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Cour de cassation, 07 mars 1995. 93-14.666

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.666

Date de décision :

7 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Olivia X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation de deux ordonnances rendues le 26 mars 1993 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, Armand Prevost, conseillers, MM. Lacan, Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que par ordonnance du 26 mars 1993 le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé une visite et saisie au ... dans les locaux d'habitation et professionnels de M. Y... en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de Maître Y... ; Attendu que par ordonnance du 26 mars 1993 le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé une visite et saisie au ... dans les locaux d'habitation et professionnels de M. Y... en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la société Seco ; Attendu que par ordonnance du 26 mars 1993 le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé une visite et saisie ... en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la société Eco ; Qu'à l'occasion de ces visites il a été délivré par téléphone l'autorisation de visite et de saisie d'un coffre bancaire n 397 situé à la Société générale avenue Kléber à Paris 16ème appartenant à Mme X... dont l'existence a été découverte au cours des opérations ; que cette autorisation a été consignée au procès-verbal du 31 mars 1993 à 15 heures ; Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 605 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'une même personne agissant en la même qualité ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même ordonnance ; Attendu que Mme X... agissant à titre personnel a formé le 2 avril 1993 contre une ordonnance en date du 26 mars 1993 du président du tribunal de grande instance de Paris, qui avait autorisé la visite de ses locaux ... et constituant selon la demande son domicile et les locaux professionnels et d'habitation de M. Y... et de la société Seco, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la SARL Seco, un pourvoi enregistré sous le n 93-14-663 ; Attendu que Mme X... agissant à titre personnel a formé le 2 avril 1993 contre la même ordonnance et contre l'autorisation téléphonique du 31 mars 1993 de visiter son coffre bancaire avenue Kléber à Paris, un pourvoi enregistré sous le n V/93-14.664 ; Attendu que Mme X... agissant à titre personnel a formé le 22 avril 1993 contre la même ordonnance et contre l'autorisation téléphonique du 31 mars 1993 de visiter son coffre bancaire avenue Kléber à Paris 16ème un pourvoi enregistré sous le n V/93-14.666 ; Attendu que Mme X... n'est pas recevable à former un nouveau recours en cassation contre ces décisions ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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