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Cour d'appel, 02 juillet 2025. 25/03718

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/03718

Date de décision :

2 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 10] Chambre civile 1-7 Code nac : 14C N° N° RG 25/03718 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XIDU ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : à : [D] [B] Me LIENARD-LEANDRI [Localité 7] D'ERASME D'[Localité 4] ARS DES HAUTS DE SEINE Ministère Public ORDONNANCE Le 02 juillet 2025 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Natacha BOURGUEIL, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [D] [B] Actuellement hospitalisé à l'[Localité 7] d'ERASME [Localité 3] Comparant et assisté de Me Camille LIENARD-LEANDRI de la SELARL VERPONT AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 142, présente APPELANT ET : [Localité 7] D'ERASME D'[Localité 4] non comparant, non représenté ARS DES HAUTS DE SEINE [Adresse 8] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, non représenté INTIMES ET COMME PARTIE JOINTE : M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES non représenté et ayant rendu un avis écrit en chambre du conseil le 02 Juillet 2025, où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Natacha BOURGUEIL, greffière , avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE [D] [B], né le 8 novembre 1980 à [Localité 5] (62), fait l'objet depuis le 14 décembre 2023 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, à la demande du représentant de l'Etat. Il a été hospitalisé après avoir adressé de nombreux courriels injurieux et menaçants aux équipes de soignants de l'hôpital Erasme d'[Localité 4] (92). Il a alterné programmes de soin et réintégration en hospitalisation complète. Alors qu'il bénéficiait d'un programme de soins depuis le 15 août 2024 il a été réintégré le 27 août 2024 suite à des comportements insultants et menaçants révélant une hostilité réelle, par le moyen de courriels dirigés vers des personnels soignants, tels que « Je buterai [Z]. Et vous serez complice de ne pas avoir agi », « Alertez vous Monsieur le Préfet, il va se passer des choses dans le 92. Espèce de saloperie qui prend quelques gens au hasard ». « Annonce : « si vous voulez un attentat dans les Hauts de seine » continuez alors. Merci de me recevoir par la police de [Localité 6] pour explication. [X] [Z] le tueur quand il dit que je n'ai pas de remords dans son dernier rapport c'est faux ». Par requête déposée au greffe du juge des libertés et de la détention le 1er juin 2025 [D] [B] sollicitait la mainlevée de sa mesure d'hospitalisation complète. Par ordonnance du 11 juin 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE a rejeté la requête en mainlevée de l'hospitalisation complète en date du 1er juin 2025 formée par [D] [B] et rejeté sa demande d'expertise. Appel a été interjeté le 16 juin 2025 par [D] [B]. Par ordonnance du 23 juin 2025, rectifiée par ordonnance du 27 juin 2025, la présente juridiction a notamment : Déclaré l'appel de [D] [B] recevable, Ordonné une expertise psychiatrique et médico-psychologique de [D] [B], actuellement hospitalisée à l'[Localité 7] Erasme d'[Localité 4] (92) Commis pour y procéder le Docteur [W] [R] expert près la Cour d'Appel de Paris, Sursis à statuer sur la demande mainlevée de la mesure de soins en hospitalisation complète de [D] [B], Rappelé que [D] [B] demeurait hospitalisé, Renvoyé l'affaire à l'audience du mercredi 2 juillet 2025 à 9h30. ******** L'audience s'est tenue le 2 juillet 2025 à huis clos, sur demande de [D] [B]. A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le préfet des Hauts-de-Seine et l'[Localité 7] Erasme n'ont pas comparu. [D] [B] a été entendu et a dit que : il a parlé à l'expert au téléphone. Il n'a pas répondu sur le fait de savoir si l'injection était justifiée ou légitime. Il conclut à la poursuite des soins. Il veut sortir de ce système. Il est enfermé donc monter un dossier de plainte est difficile. Aucun recours n'a été fait. L'hôpital veut l'envoyer dans le [9]. Ses droits fondamentaux sont bafoués. Il y a entrave à la poursuite de ses démarches judiciaires. Il s'est retrouvé en psychiatrie car il était dépressif. Il réfute être psychotique. Le conseil de [D] [B] maintient l'irrégularité tirée du défaut d'information d'un tiers de la décision de contrainte et de son maintien. En outre, l'expertise ne justifie pas en quoi M. [B] doit rester en soins sous contrainte. Il est dit qu'il pourra faire l'objet d'une nouvelle expertise dans un temps prochain afin d'envisager des soins ambulatoires. Le dernier avis - 1er juillet 2025 - dit qu'il est calme. La motivation pour maintenir les soins est imprécise. Il n'y a plus aucun risque pour lui ou la sécurité publique. [D] [B] a été entendu en dernier et a dit que : pour le bien de l'hôpital ils veulent qu'il soit pris en charge ailleurs. Il n'est pas d'accord. Il est maintenu car ils veulent soigner les conséquences du mauvais geste sur sa personne. Il prend un antipsychotique (Quétiapine). L'affaire a été mise en délibéré. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'irrégularité tirée du défaut d'information d'un tiers Le conseil de l'appelant prétend qu'un tiers devait être avisé de la mesure de contrainte et de son maintien en application des dispositions de l'article L.31212-1 du code de la santé publique. Toutefois, cet article concerne l'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent alors que [D] [B] fait l'objet d'une décision de placement en soins contraints prise par le représentant de l'Etat. L'article L. 3213-9 du même code prévoit que le représentant de l'Etat doit informer la famille du patient et le cas échéant la personne chargée de la protection juridiction de l'intéressé dans les 24 heures de toute admission en soins psychiatriques prise en application du chapitre III ou du chapitre IV du présent titre ou sur décision de justice, ainsi que de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure. Cependant, il convient de rappeler que [D] [B] fait l'objet de soins contraints depuis le 14 décembre 2023. Or, le premier juge a déjà statué sur la régularité de la procédure après son admission, de même que la présente juridiction dans une ordonnance du 22 avril 2024 (n° RG 24/02365) après appel d'une décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre saisi par l'intéressé qui arguait de sa privation de liberté. Ainsi, la procédure a donc été validée et l'irrégularité soulevée étant antérieure à cette décision, l'exception soulevée de ce chef à l'audience du 20 juin 2025 ne peut qu'être déclarée irrecevable. Par ailleurs, s'agissant de la réintégration qui prend la forme d'une décision de modification de la forme de prise en charge est prévue à l'article L 3211-11 du code de la santé publique, il convient de rappeler que cette décision de modification d'organisation de la prise en charge obéit à des dispositions - articles L 3212-4, L 3213-3 du code de la santé publique - qui lui sont propres et distinctes de celles d'une décision d'admission. L'information au tiers n'est pas prévue. Le moyen sera rejeté. SUR LE FOND L'article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Selon l'article L. 3213-2 du code de la santé publique, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, le représentant de l'Etat dans le département prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Contestant les constats médicaux de son établissement de prise en charge, [D] [B] sollicitait une expertise indépendante, selon ses termes, afin qu'un nouvel éclairage soit apporté sur sa situation. Il dénonce une expertise rapide et qui finalement ne reposerait pas sur une appréciation fine de la réalité de son état clinique. Toutefois, il ressort notamment de l'expertise du Docteur [R] du 29 juin 2025 que : Cette personne intelligente, calme, de contact normal, qui est l'objet de soins sans son consentement, a un comportement qu'il dit « motivé », qui peut dépasser les limites de la normalité ,il émet « des accusations d'empoisonnement après un internement injustifié » dit-il, d'où les multiples contacts qu'il cherche à établir ou qu'il sollicite dans le but de lever son hospitalisation sous contrainte. Le sujet a une pensée très organisée avec un sentiment d'avoir été interné à tort, « alors qu'il ne s'agissait, » dit-il au départ « que d'une affaire de police ». Les conséquences des effets secondaires sur son corps, qu'il allègue, nécessitent en effet toujours des soins médicaux et psychiatriques puisqu'il s'agit d'une thérapeutique dans ce domaine, pour vérifier leur guérison ou la stabilisation psychiatrique et dans cette attente d'une perspective de sortie envisagée, imposent toujours des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation psychiatrique complète. Cette situation cependant pourra être revue au travers d'une nouvelle expertise dans un temps prochain, préambule à une dispensation des soins en ambulatoire. Cette non stabilisation actuelle de son comportement soutenue par la conviction inébranlable d'avoir était victime de la thérapeutique psychiatrique et non reconnue actuellement dit-il, compromet encore actuellement la levée de son hospitalisation complète, tant que le préjudice supposé n'aura pas été reconnu ,ainsi que la sûreté des personnes et peut porter atteinte de façon grave à l'ordre public ». Il en ressort de façon dénuée d'ambiguïté que [D] [B] n'est pas encore stabilisé bien qu'il s'en défende ne reconnaissant ni la pathologie nommée ni le traitement qui en résulte. En outre, le certificat du 1er juillet 2025 du Docteur [M] indique « Patient âgé de 44 ans, hospitalisé en SDRE, repris en hospitalisation complète sur notre établissement suite à une mise en 'n de sa prise en charge en UMD par le juge des libertés. Le patient a été adressé en UMD, suite à des menaces de mort sur un collègue médecin. Le patient est calme sur le plan comportemental depuis son arrivée. Le discours est clair et organisé et reste centré sur son sentiment d'injustice et de préjudice qu'il rattache à un traitement injectable reçu dans notre établissement. ` Il a fait appel et a demandé une expertise psychiatrique qui a eu lieu. Un hébergement temporaire sur un autre secteur hors 92 est en cours d'organisation. Le mode de soins actuel reste adapté ». Même si le discours du patient est clair et qu'il se montre calme, ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent encore être maintenus à temps complet. La lecture combinée des appréciations médicales de l'expert Docteur [R] et du Docteur [M] est de nature à justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de [D] [B], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques de [D] [B] sous la forme d'une hospitalisation complète qui demeure, en l'état, maintenue. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Vu l'ordonnance du 23 juin 2025, Vu l'ordonnance du 27 juin 2025, Confirmons l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de mainlevée de l'hospitalisation complète formée par [D] [B], Et, y ajoutant, Déclarons irrecevable le moyen d'irrégularité tiré du défaut d'information du tiers lors de l'admission et du maintien en soins de [D] [B], Rejetons le moyen d'irrégularité, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Fait à [Localité 10] le 02 juillet 2025 LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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