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Cour de cassation, 17 juillet 1990. 90-81.668

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-81.668

Date de décision :

17 juillet 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : A... Thierry, inculpé d'homicide volontaire, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 8 décembre 1989, qui, sur renvoi après cassation, a prononcé sur l'annulation d'actes de la procédure d'information ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 22 mai 1990, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi en application des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale ; d Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 68, 72, 172 et suivants du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les actes de l'enquête de crime flagrant ; "aux motifs qu'aucune disposition de la loi n'impose que l'ordre donné, en application des dispositions de l'article 68 alinéa 3 du Code de procédure pénale, par le magistrat du Parquet aux officiers de police judiciaire de poursuivre leurs opérations, fasse l'objet d'une mention écrite ; qu'il résulte des termes mêmes de la requête du procureur de la République de Nouméa que cet ordre a bien existé, mais qu'il a résulté d'instructions verbales ; qu'il s'ensuit que le moyen de nullité invoqué n'est pas fondé ; "alors que l'arrivée sur les lieux du procureur de la République dessaisit l'officier de police judiciaire présent ; qu'en l'absence de toute mention écrite dans la procédure de l'ordre donné par le procureur de la République à l'officier de police judiciaire de poursuivre, après son transport sur les lieux, l'enquête en application de l'article 68 du Code de procédure pénale, les actes de l'enquête préliminaire sont entachés de nullité" ; Attendu qu'il ressort des mentions portées au procès-verbal, établi le 23 janvier 1985 (coté D 5) par l'officier de police judiciaire qui s'était transporté sur les lieux où avait été découvert le cadavre de la victime, que le substitut du procureur de la République, lors de son arrivée, a ordonné à cet officier de police judiciaire de continuer ses investigations ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 81 alinéas 2 et 3, 83 et 84 du Code de procédure pénale, 802 et 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'acte de désignation de M. Blanc, magistrat instructeur, et les actes accomplis par celui-ci ; d "aux motifs que M. Blanc, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Nouméa a été désigné par ordonnance du 28 janvier 1988 du président du tribunal pour suivre l'information ouverte contre X... à la suite de la découverte du corps de Michel D... ; qu'il résulte des diligences effectuées par Monsieur le procureur général près la présente Cour que l'ordonnance a été signée par M. Treptow, vice-président du tribunal de Nouméa, par intérim du président qui se trouvait en congé administratif, et désigné par ledit président pour le remplacer suivant une ordonnance du 30 novembre 1987 ; qu'ainsi, les prescriptions de l'article 83 du Code de procédure pénale ont été respectées, M. Blanc, juge d'instruction, ayant bien été désigné par le magistrat qui remplaçait le président du tribunal empêché ; qu'il importe peu, comme le soulèvent les conseils du prévenu, que dans la première partie de l'ordonnance (qui fixait le calendrier des audiences du service allégé), le président ait visé l'avis donné par l'assemblée générale des magistrats du siège et du Parquet, étant observé d'une part, que cette mention ne concerne pas la dernière partie de l'ordonnance qui comportait désignation du vice-président Treptow afin d'assurer l'intérim du président et, d'autre part, que cette mention ne saurait en tout état de cause affecter la régularité de l'acte de désignation du juge d'instruction qui répond aux prescriptions légales ; "alors que constitue une nullité substantielle sanctionnant les règles d'ordre public qui régissent l'organisation et la composition des juridictions et, comme telle, échappant, aux prévisions de l'article 802 du Code de procédure pénale, une désignation du magistrat instructeur non signée du président du tribunal ou de celui qui le remplace ; qu'en l'espèce, M. Blanc, magistrat instructeur, n'a pas été désigné par le président de la juridiction ; que M. Treptow, vice-président du tribunal de Nouméa, n'était pas habilité à exercer les fonctions de président par intérim, conformément aux règles du Code l'organisation judiciaire en sorte que l'ordonnance portant sa désignation était nulle ainsi que les actes accomplis par celui-ci" ; Attendu que, dès lors que le juge d'instruction a été désigné par le magistrat remplaçant le président du tribunal, ainsi que le relève à bon droit la chambre d'accusation, aucune méconnaissance de l'article 83 du Code de procédure pénale, tel qu'applicable en Nouvelle Calédonie, n'est constituée ; d D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 72, 81, 92 et 93, 151 et 152 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la commission rogatoire du 28 janvier 1988 et ses actes d'exécution (cotes D 142 et D 145 à D 152), "aux motifs que par commission rogatoire du 28 janvier 1988, le juge d'instruction a donné instruction aux services de police d'assister aux opérations d'autopsie, de prendre des photographies et de procéder à des scellés sur des prélèvements, étant précisé qu'il résulte de la lecture du rapport d'expertise médico-légal que le magistrat instructeur a assisté auxdites opérations d'autopsie ; qu'aucune disposition légale n'impose au magistrat instructeur, qui entend assister aux opérations d'autopsie menées par les experts commis par lui, d'établir un procès-verbal de transport dès lors qu'il n'a procédé à aucune investigation personnelle lors des opérations d'autopsie ; que, par ailleurs, le magistrat instructeur était en droit, en application des dispositions des articles 81, 151 et 152 du Code de procédure pénale, de donner commission rogatoire à des officiers de police judiciaire afin d'effectuer certaines diligences au cours des opérations d'autopsie à laquelle lui-même assistait, dès lors qu'il estimait être dans l'impossibilité de procéder lui-même à ces diligences ; qu'un procès-verbal relatant la confection des deux scellés et leur dépôt le jour-même à l'institut Pasteur de Nouméa a régulièrement été établi le 28 janvier 1989 par l'inspecteur de police Roger, agissant en exécution de la commission rogatoire susvisée ; "alors que, lorsque le juge d'instruction est présent sur les lieux, les officiers de police judiciaire sont de plein droit dessaisis à son profit ; que, de plus, le magistrat instructeur doit, d'une part, donner avis de son transport au Parquet, d'autre part, dresser procès-verbal dudit transport, le magistrat instructeur devant être assisté de son greffier ; que l'inobservation de ces règles substantielles doit être sanctionnée par la nullité de la procédure" ; Attendu qu'en l'état des motifs, exactement d rapportés au moyen, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs articulés ; Qu'en effet, d'une part, les dispositions de l'article 72 du Code de procédure pénale, relatives à l'enquête de flagrance, ne s'appliquent pas au cours de l'information ; que, d'autre part, le juge d'instruction, qui était en droit de considérer qu'il ne pouvait effectuer en personne l'ensemble des actes ordonnés par sa commission rogatoire, n'a accompli lui-même aucun acte d'instruction et n'a dressé aucun procès-verbal ; qu'il ne saurait dès lors être considéré comme s'étant transporté dans des conditions contrevenant aux dispositions de l'article 92 du Code de procédure pénale ; Que le moyen ne peut être admis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 157 et 160 du Code de procédure pénale, 206 et 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de l'expertise tirée de ce que M. Z..., non inscrit sur la liste des experts, n'avait pas prêté le serment requis par la loi ; "aux motifs que les docteurs G... et Z... ont été commis le 28 janvier 1988 pour procéder à l'autopsie du corps de la victime ; que le docteur Z..., non inscrit sur la liste des experts, a prêté serment par écrit le 29 janvier 1988 ; qu'il résulte de l'examen du rapport d'autopsie que la prestation de serment a été établie le 29 janvier 1988 et porte le cachet d'arrivée au cabinet d'instruction en date du 8 février 1988 ; que l'article 160 du Code de procédure pénale n'impose pas que la prestation de serment soit préalable au commencement des opérations d'expertise ; qu'il suffit qu'elle intervienne à bref délai après la désignation de l'expert et avant le dépôt du rapport ; "alors que la prestation de serment constitue une formalité substantielle qui doit précéder l'accomplissement de leur mission par les experts et avoir lieu avant le dépôt du rapport ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le docteur Z..., désigné en qualité d'expert, non inscrit sur la liste des experts, n'a prêté serment que le jour du dépôt du rapport" ; d Attendu, qu'ainsi que l'a, à bon droit, énoncé l'arrêt attaqué l'article 160 du Code de procédure pénale n'impose pas que la prestation de serment de l'expert soit préalable au commencement des opérations d'expertise dès lors, comme l'ont constaté les juges, que le serment a été prêté à bref délai après la désignation et avant le dépôt du rapport ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 97 alinéa 2 du Code de procédure pénale, 206, 593 et 802 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité de la mise sous scellés d'un couteau et d'un maillot de bains appartenant à M. C..., "aux motifs que le 3 février 1988, Jean-Pierre C..., père de l'inculpé, s'est présenté spontanément aux services de police afin de faire des déclarations au sujet de l'affaire dans laquelle son fils était impliqué et a remis aux enquêteurs un couteau appartenant à ce dernier ; que l'officier de police judiciaire qui a reçu les déclarations de Jean-Pierre C... a établi, le même jour, un procès-verbal de saisie et de mise sous scellés ; que s'il est exact que ce procès-verbal de saisie et de mise sous scellés n'est pas signé par Jean-Pierre C..., ce qui laisse supposer que ces opérations n'ont pas été faites en sa présence, il y a lieu d'observer que contrairement à ce que soutiennent aujourd'hui les conseils de l'inculpé, il n'avait jamais été prétendu par quiconque que le couteau placé sous scellés n'était pas celui que le père de Thierry C... était venu remettre aux enquêteurs ; que, de plus, il résulte des déclarations de Jean-Pierre C..., régulièrement signées, que la description du couteau remis par lui aux enquêteurs correspond à celle du procès-verbal de saisie et de mise sous scellés ; qu'il n'apparaît pas qu'il existe en l'espèce une atteinte aux intérêts de l'inculpé ; que, d'autre part, le 3 février 1988, un inspecteur de police agissant dans le cadre d'une commission rogatoire s'est rendu au restaurant "La Coupole" où travaillait l'inculpé et où il a rencontre M. X..., maître d'hôtel, qui lui a remis les effets appartenant à Thierry C... et se trouvant entreposés dans les vestiaires du personnel ; qu'au nombre de ces effets inventoriés figurait un slip d de bains ainsi décrit : "short de bains "Newman" bleu ciel, comportant deux rayures jaunes sur le devant, côté droit. Sur la rayure inférieure constatons la présence d'une tache de sang de 6 cm du rebord du cache braguette mesurant 1 cm de long sur 5 mm de large" ; que suivant procès-verbal du 17 février 1988, les enquêteurs ont saisi et placé sous scellés "un maillot de bains de marque Newman de couleur bleu turquoise, orné de deux bandes jaunes, découvert dans les affaires de C... Thierry au restaurant "La Coupole" et supportant une tache brunâtre pouvant être du sang séché sur l'une des bandes jaunes" (D.184) ; qu'en ne procédant pas, dès le 3 février 1988, à la saisie et à la mise sous scellés du maillot de bains remis par M. X..., l'officier de police judiciaire ne s'est pas conformé aux prescriptions de l'article 97 alinéa 2 du Code de procédure pénale ; que, toutefois, cette irrégularité n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de l'inculpé puisqu'il résulte de la lecture du procès-verbal du 3 février 1988 signé par le témoin Cheval et de la lecture du procès-verbal de saisie et de mise sous scellés le 17 février 1988, qu'il y a correspondance entre le maillot appréhendé et le maillot placé sous scellés ; "alors que, d'une part, le procès-verbal de saisie et de mise sous scellés doit être signé de la personne qui a remis l'objet ; que tel n'est pas le cas, en l'espèce, Jean-Pierre C..., père de l'inculpé, n'ayant pas signé le procès-verbal de saisie et de mise sous scellés d'un couteau, en sorte que rien ne permet d'affirmer l'identité du couteau saisi avec celui remis par le père de l'inculpé ; "alors, d'autre part, que tous les objets et documents placés sous main de justice sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés ; que ces formalités sont substantielles ; qu'en l'espèce, l'officier de police judiciaire qui a appréhendé un couteau et un maillot de bains appartenant à l'inculpé, n'a pas procédé immédiatement à un inventaire et à une mise sous scellés, en sorte que les prescriptions de la loi n'ont pas été respectées" ; Attendu qu'en exposant dans les motifs exactement rapportés au moyen les conditions dans lesquelles les saisies critiquées avaient été opérées et les raisons pour lesquelles l'absence de signature, par le père de l'inculpé, du procès-verbal de saisie de l'arme ainsi que la confection tardive du scellé du maillot de bain ne portaient pas atteinte aux intérêts d de Thierry C... la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard de l'article 802 du Code de procédure pénale visé par elle ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 97, 163 et 166 du Code de procédure pénale, 593 et 802 du même COde, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le rapport d'expertise du 11 mars 1988 (D.165) ; "aux motifs qu'il résulte suffisamment de la lecture du rapport des experts Huerre et Dubourdieu la preuve qu'ils ont personnellement accompli les opérations d'expertise ; que, de plus, aucune disposition légale n'impose que les experts mentionnent la date à laquelle ils ont procédé aux opérations d'expertise ; que les experts ont précisé qu'ils avaient procédé à l'examen biologique et anatomo-pathologique de fragments communiqués sous scellés ayant été prélevés sur la personne de Michel D... par le docteur G... ; qu'ils ont spécifié que ces prélèvements étaient parvenus sous scellés au laboratoire de l'institut Pasteur de Nouméa et les ont décrits ; qu'il convient de rappeler que les prélèvements intraanaux avaient été effectués lors de l'autopsie et avaient fait l'objet de deux mises sous scellés par un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire délivrée par le magistrat instructeur, lesdits scellés ayant ensuite été déposés au service d'anatomo-pathologie de l'institut Pasteur de Nouméa par l'officier de police judiciaire ; qu'enfin, les deux prélèvements soumis à ladite expertise, n'étant pas descellés, devaient être présentés et ouverts en présence de l'inculpé par le magistrat instructeur ; "alors que le rapport d'expertise doit préciser à quelle date celle-ci a eu lieu, les conditions de remise et de conservation des scellés, dans quelles conditions les scellés ont été ouverts et refermés ; que l'inobservation de ces prescriptions entraîne la nullité du rapport d'expertise" ; Attendu qu'après avoir, en se référant aux pièces de la procédure, rappelé les conditions dans lesquelles les prélèvements opérés sur le cadavre de la victime et placés sous scellés avaient, en cet état, été d communiqués aux experts lesquels, dans leur rapport daté du 11 mars 1988, ont décrit comment ils ont accompli leur mission, la chambre d'accusation observe qu'aucune disposition légale n'impose que soit mentionnée la date des opérations et qu'il n'est ni allégué ni démontré que les prélèvements sur lesquels l'expertise a été pratiquée, dont elle relève qu'ils étaient sous scellés lorsqu'ils sont parvenus aux experts, ne seraient pas ceux provenant de l'autopsie ; qu'elle en déduit qu'en application de l'article 802 du Code de procédure pénale aucune annulation ne pouvait être prononcée ; Attendu que les juges ont ainsi justifié leur décision et que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Souppe, Dardel, de Bouillane de Lacoste, Hébrard, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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