Cour de cassation, 28 novembre 1991. 89-16.255
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.255
Date de décision :
28 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant à Barraux, Pontcharra (Isère),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1988 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de :
1°/ La société Pâte à papier Dauphiné Savoie, dont le siège est 41, avenue du Dauphiné à Pontcharra (Isère),
2°/ La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la société Pâte à papier Dauphiné Savoie, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, le 27 janvier 1984, M. X..., salarié de la société Pâte à papier Dauphiné Savoie (la société), a eu quatre doigts de la main droite sectionnés par la vis d'une machine à épaissir la pâte à papier ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 septembre 1988) d'avoir écarté la faute inexcusable de son employeur, alors, d'une part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'accident a pour origine l'absence, pénalement sanctionnée, sur la machine, du hublot de protection destiné à surveiller l'écoulement de la pâte à papier de la "prévis" vers la vis entraînant un risque permanent, même sans intervention manuelle, qu'il n'existait au surplus aucune instruction interdisant aux ouvriers de mettre la main dans ce regard, même lorsque la machine était en route ; qu'en refusant dès lors de qualifier d'inexcusable la faute de l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, et alors, d'autre part, qu'en constatant d'abord que l'accident s'était produit alors que M. X... était affecté à la surveillance d'une presse à vis, puis que le salarié avait changé
de poste et effectué de sa propre initiative et sans consigne une
intervention qui a été la cause de l'accident, la cour d'appel, dont les motifs ne permettent pas de déterminer si le salarié était ou n'était pas à son poste, s'est contredite et a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'hors de toute contradiction, la cour d'appel relève que M. X... était affecté à la surveillance de l'élément de la machine dit "prévis" qui ne comportait aucune intervention de caractère dangereux, en sorte que l'accident avait eu pour cause déterminante l'initiative de ce salarié changeant de poste et intervenant sur la vis, secteur de la machine ne relevant pas de ses attributions ; que ces constatations excluaient que la faute de l'employeur, bien que pénalement sanctionnée, puisse être qualifiée d'inexcusable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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