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Cour administrative d'appel de Marseille, 03 décembre 2024. 24MA01761

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

24MA01761

Date de décision :

3 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 janvier 2024 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2400509 du 19 février 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, M. A, représenté par Me Ibrahim, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 février 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 janvier 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - L'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Il méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 janvier 2024 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et lui interdisant de revenir sur le territoire pour une durée de deux ans, en reprenant, pour l'essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges. 2. Il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par M. A, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes en première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée, le requérant ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. En particulier, la circonstance que M. A n'ait pas été condamné lorsque le préfet a pris l'arrêté contesté est sans incidence sur la légalité dudit arrêté. En effet, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été interpellé le 14 janvier 2024 pour des faits de tentative de vol avec violence, et que ces faits, commis en état d'ivresse, sont de nature à caractériser une menace à l'ordre public. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Ibrahim. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 3 décembre 2024

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