Cour de cassation, 22 octobre 2002. 02-83.201
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-83.201
Date de décision :
22 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les observations de Me RICARD, avocat en la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Marc, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 11 avril 2002, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée pour "infractions au Code pénal et au Code de procédure pénale", a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction constatant le désistement de la partie civile ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 89, 170 et suivants, 183, 186, 206, 220 et 593 du Code de procédure pénale, des articles 6.1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a dit n'y avoir lieu à renvoi, déclaré l'appel irrecevable ; y ajoutant, dit que la partie civile qui a mis en mouvement l'action publique est redevable d'un droit fixe de 800 francs au titre de l'article 1018 A du Code général des impôts ;
"aux motifs, enfin, que l'appel est irrecevable car non réalisé dans le délai de dix jours de l'envoi de la lettre recommandée (envoi lettre 28 janvier, appel 27 février 2002) ; que cette notification a été faite à l'adresse déclarée et vaut notification à personne au vue de l'article 89 du Code de procédure pénale ; qu'au vu de la manifeste irrecevabilité de l'appel, la demande de renvoi ne peut qu'être rejetée ;
"alors que le délai d'appel est prorogé lorsqu'il est justifié d'une cause de non-distribution qui a empêché le destinataire d'une ordonnance d'en recevoir notification ; qu'en l'espèce, Jean-Marc X... ayant fait valoir dans son mémoire d'appel que ni les demandes de renseignements complémentaires du juge d'instruction, ni l'ordonnance de désistement ne lui avaient été notifiées, ce dont il justifiait par les attestations des services postaux, la chambre de l'instruction ne pouvait déclarer l'appel tardif sans répondre au préalable à ce moyen essentiel ;
"alors que, en toute hypothèse, que le droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal implique qu'un juge examine effectivement le bien ou mal fondé d'une plainte régulièrement déposée avec constitution de partie civile ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de désistement de partie civile ayant été rendue par excès de pouvoir sans que le plaignant n'ait jamais été entendu, la cour d'appel devait, face à un tel acte, manifestement nul, nonobstant le délai d'appel, à supposer même qu'il ait pu courir, dire régulière sa saisine, annuler cet acte et renvoyer la cause et la partie civile devant un juge d'instruction ; qu'en ne le faisant pas, elle a méconnu les textes susvisés" ;
Vu l'article 183 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, la notification des ordonnances susceptibles de faire l'objet d'un recours par la partie civile doit être faite à celle-ci et à son conseil, selon les mêmes modalités, comportant la remise ou l'envoi d'une copie de l'acte par lettre recommandée, dont la mention est portée au dossier par le greffier ;
qu'une notification incomplète ne fait pas courir le délai d'appel ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté le 27 février 2002, contre l'ordonnance de désistement de partie civile rendue par le juge d'instruction, la chambre de l'instruction énonce, notamment, que cette ordonnance a été notifiée à la partie civile et à son avocat le 28 janvier 2002 ;
Mais attendu qu'en tenant pour établi l'envoi à l'avocat de la partie civile de la lettre recommandée, alors qu'ainsi que la Cour de Cassation est en mesure de s'en assurer, aucune mention relative aux formes utilisées pour cette notification n'a été portée au dossier, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions du texte susvisé ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 11 avril 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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