Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... et à Mme Y... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre la société AMT assurances, M. Jacques Z..., Mme Annick Z..., Mme Vanessa A..., Mme Françoise A..., Mme B..., ès qualités ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 janvier 2006) que Sébastien X... est décédé des suites d'un accident de la circulation survenu, alors qu'il pilotait un scooter, du fait d'une collision avec une automobile conduite par M. C... ; que ses parents, M. X... et Mme Y..., ont assigné ce dernier ainsi que son assureur, la société MAAF assurances, en responsabilité et indemnisation de leur préjudice moral devant le tribunal de grande instance ;
Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen, que la faute du conducteur victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur du véhicule impliqué dans l'accident ; qu'en prenant en considération le comportement de M. C... pour apprécier le droit à indemnisation des ayants droits de Sébastien X..., la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il résulte de l'enquête de gendarmerie que dans une courbe à droite par rapport à son sens de marche le scooter conduit par Sébastien X... a heurté le véhicule automobile conduit par M. C... dans le couloir de circulation de ce dernier, la zone de choc ayant pu être matérialisée par les débris provenant principalement du véhicule de M. C... ; que ce seul fait caractérise une faute indéniable du conducteur du scooter ; que la cause du franchissement par le scooter de l'axe médian de la chaussée n'a pu être déterminée ; que l'accident n'a eu d'autre témoin que M. C..., qui a indiqué avoir vu le scooter zigzaguer et avoir pensé que son conducteur avait des problèmes pour maîtriser l'engin ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, relatifs à l'absence de faute de M. C..., a pu décider que Sébastien X... avait commis des fautes dont elle a souverainement décidé qu'elles avaient pour effet d'exclure tout droit à indemnisation en faveur de ses ayants droit ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille sept.
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