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Tribunal Administratif de Grenoble, 20 décembre 2022. 1804016

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

1804016

Date de décision :

20 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par un jugement avant-dire-droit du 9 novembre 2022, le tribunal a enjoint à la commune d'Arvillard de communiquer sous quinze jours les courriels échangés entre le maire et les élus de la commune au sujet des délibérations d'octobre et de novembre 2016 relatives au projet de microcentrale hydroélectrique du Haut Bens. La commune d'Arvillard a communiqué les courriels encore en sa possession le 23 novembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique ont été entendus : - le rapport de M. B ; - les conclusions de Mme A ; - et les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C et M. F ont demandé au maire d'Arvillard de leur communiquer tous les courriels échangés entre lui et les élus de la commune en ce qui concerne les délibérations d'octobre et de novembre 2016 relatives au projet de microcentrale hydroélectrique du Haut Bens. Par jugement avant-dire-droit du 9 novembre 2022, le tribunal a enjoint à la commune d'Arvillard de communiquer sous quinze jours ces courriels afin qu'il examine si ceux-ci avaient le caractère de documents administratifs communicables. 2. La commune d'Arvillard a produit des échanges de courriels des 17 octobre, 16 novembre et 23 novembre 2016. Celui émis le 16 novembre 2016 à 17 heures 29 par son maire présente le caractère d'un document administratif communicable. Dès lors, il doit être enjoint au maire de le communiquer en anonymisant les mentions susceptibles de porter atteinte au secret des correspondances. Les autres courriels ont pour objet d'exprimer les positions personnelles ou politiques des élus dans l'exercice de leur mandat électif. Dès lors, ils ne constituent pas des documents administratifs communicables. En admettant que d'autres courriels présentant ce caractère aient été détruits prématurément en méconnaissance de l'article R. 114-9-7 du code des relations entre le public et l'administration, il ne peut être reproché à la commune d'Arvillard d'avoir refusé de transmettre des documents dont elle ne disposait plus (CE 24 février 2022, n° 447495). 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Arvillard présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er :Il est enjoint au maire d'Arvillard de communiquer à MM. C et F le courriel envoyé le 16 novembre 2016 à 17 heures 29 dans le respect de ce qui est indiqué au point 2. Article 2 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. E C et à la commune d'Arvillard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. Le magistrat désigné, C. BLe greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°1804016

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