Cour de cassation, 13 novembre 1990. 89-13.430
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.430
Date de décision :
13 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Noël X..., 2°/ M. Aubert, agissant ès qualités de syndic de la liquidation des biens de Mme Yvonne Y..., épouse séparée de M. Jean-Noël X..., la mission de M. Aubert ayant pris fin Mme Yvonne Y... a déclaré reprendre l'instance,
3°/ Mme Corinne X..., épouse D... en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1988 par la cour d'appel de Besançon (chambres réunies), au profit de M. Alain Leroux, notaire, demeurant 32, rue Desrichard à Paray Le Monial (Saône-et-Loire),
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président ; M. Grégoire, rapporteur ; M. Viennois, conseiller ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de M. Aubert, ès qualités de syndic de la liquidation des biens de Mme Y... et de Mme Y... et de Mme Da Silva, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Leroux, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 14 décembre 1988) que M. Leroux, notaire, a, le 29 avril 1976, rédigé l'acte de vente d'un fonds de commerce par les époux Legut à M. L... et à Melle Corinne X... ; que celle-ci étant mineure, ses parents, les époux X..., ont accepté l'acquisition en son nom et se sont portés forts de sa ratification dans le mois de la majorité de leur fille ; que le même jour M. Leroux a rédigé un autre acte par lequel les époux X... se sont reconnnus débiteurs envers les époux L... de 50 000 francs "pour prêt d'une pareille somme fait hors la comptabilité du notaire", Melle Corinne X... et M. L... se portant caution de ce remboursement, avec nantissement du fonds acquis par
eux le même jour ; qu'en 1978 les époux X..., qui avaient reçu des époux L... un commandement de payer, et auxquels s'est jointe leur fille, devenue majeure, ont demandés la nullité des deux actes du 9 avril 1976, et recherché la responsabilité éventuelle de M. Leroux, notaire, au cas où condamnation serait prononcée contre eux ; qu'un arrêt confirmatif de la cour d'appel de Dijon du 29 novembre 1984 a déclaré que Melle X... avait ratifié l'acte d'achat de son fonds de commerce, mais qu'il a prononcé la nullité de l'engagement de
caution souscrit par elle seule pendant sa minorité ; qu'il a, sur la demande reconventionnelle des époux L... condamné les époux X... à leur payer la somme de 50 000 francs, et mis hors de cause M. L... ; que c'est de ce dernier chef seulement que cet arrêt a été cassé comme ne s'étant pas prononcé sur la responsabilité qu'aurait pu encourir M. L... en sa qualité de rédacteur d'actes ; Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt, statuant sur renvoi après cassation, de les avoir de nouveau déboutés de leurs demandes dirigées contre M. L..., alors, selon le moyen, que la cour d'appel a limité la recherche de responsabilité du notaire à la seule conséquence de la nullité du cautionnement donné par Melle X..., et ce en méconnaissance de l'objet du litige, fixé par les conclusions des époux X..., qui réclamaient réparation des conséquences dommageables des deux actes rédigés par M. L... ; et alors qu'en se déterminant ainsi la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur les conséquences de la faute du notaire "ayant consisté à rédiger des actes au mépris des dispositions légales protégeant les mineurs" ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant rappelé qu'aux termes de l'arrêt du 29 novembre 1984, devenu sur ce point irrévocable, la vente du 29 avril 1976 n'était entachée d'aucune irrégularité du fait de la minorité de Melle Corinne X..., ce qui impliquait que M. L... n'avait pu commettre aucune faute lors de la rédaction de cet acte, l'arrêt répond ainsi, sans modifier l'objet du litige, aux conclusions présentées de ce chef ; que, d'autre part, le même arrêt ayant limité la nullité de l'acte de prêt à l'engagement de caution souscrit par Melle X..., la cour d'appel , qui a pu en déduire que la faute commise par M. L... dans la rédaction de cet acte n'avait causé aucun préjudice aux débiteurs principaux, a ainsi légalement justifié sa décison ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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