Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
16 Septembre 2024
2ème Chambre civile
58E
N° RG 23/04182 -
N° Portalis DBYC-W-B7H-KMBQ
AFFAIRE :
[Z] [I],
[W] [JC],
[N] [Y] [JC],
[NL] [AR] [JC],
[S] [M] [FJ],
[B] [DB] [JC],
[L] [JC] [U],
[F] [LK] [JC]
[X] [J] [D]
C/
MACIF,
CPAM ILLE ET VILAINE
intervenant
[H] [I]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 24 Juin 2024
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 16 Septembre 2024,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Monsieur André ROLLAND,
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [I], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de Madame [E] [G] [JC] et de représentant légal de ses enfants, [OU] [I], [V] [I] et [K] [I]
[Adresse 12]
[Localité 16]
représenté par Maître Mathilde TESSIER de la SELARL TESSIER HERVE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Monsieur [W] [JC], agissant tant en son personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de Madame [E] [G] [JC]
Chez Monsieur [Z] [I]
[Adresse 12]
[Localité 16]
représenté par Maître Mathilde TESSIER de la SELARL TESSIER HERVE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Madame [N] [Y] [JC], agissant tant en son personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de Madame [E] [G] [JC], et de représentante légale de ses enfants mineurs [SL] [JC], [A] [Y] [JC] et [Z] [Y] [R]
Chez Monsieur [Z] [I]
[Adresse 12]
[Localité 16]
représentée par Maître Mathilde TESSIER de la SELARL TESSIER HERVE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Madame [NL] [AR] [JC], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de Madame [E] [G] [JC] et d’ayant droit de Madame [T] [DB]
Chez Monsieur [Z] [I]
[Adresse 12]
[Localité 16]
représentée par Maître Mathilde TESSIER de la SELARL TESSIER HERVE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Madame [S] [M] [FJ], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de Madame [E] [G] [JC] et d’ayant droit de Madame [T] [DB]
Chez Monsieur [Z] [I]
[Adresse 12]
[Localité 16]
représentée par Maître Mathilde TESSIER de la SELARL TESSIER HERVE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Madame [B] [DB] [JC], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de Madame [E] [G] [JC] et d’ayant droit de Madame [T] [DB]
Chez Monsieur [Z] [I]
[Adresse 12]
[Localité 16]
représentée par Maître Mathilde TESSIER de la SELARL TESSIER HERVE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Madame [L] [JC] [U], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de Madame [E] [G] [JC] et d’ayant droit de Madame [T] [DB]
Chez Monsieur [Z] [I]
[Adresse 12]
[Localité 16]
représentée par Maître Mathilde TESSIER de la SELARL TESSIER HERVE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Madame [F] [LK] [JC]
Chez Monsieur [Z] [I]
[Adresse 12]
[Localité 16]
représentée par Maître Mathilde TESSIER de la SELARL TESSIER HERVE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Monsieur [X] [J] [D]
Chez Monsieur [Z] [I]
[Adresse 12]
[Localité 15]
représenté par Maître Mathilde TESSIER de la SELARL TESSIER HERVE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSES :
Société MACIF, immatriculée sous le numéro D 781 452 511 du RCS de Niort, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 17]
représentée par Maître David COLLIN de la SELARL A.R.C, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
CPAM ILLE ET VILAINE
[Adresse 8]
[Localité 14]
défaillante, assignée à personne morale le 02/06/2023
INTERVENANT :
Monsieur [H] [I]
domicilié : chez M. [Z] [I]
[Adresse 12]
[Localité 16]
représenté par Maître Mathilde TESSIER de la SELARL TESSIER HERVE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
FAITS ET PRETENTIONS
Madame [E] [G] [JC], épouse de monsieur [Z] [I], est décédée le [Date décès 6] 2014 à [Localité 18] (35), des suites d’un accident de la circulation survenu le jour même.
Le 8 juin 2015, par application des dispositions de la loi dite Badinter, la compagnie d’assurances mutuelles MACIF a adressé des propositions d’indemnisation à [Z] [I], tant en ce qui le concerne que pour les quatre enfants mineurs communs, ainsi que pour un fils mineur que la défunte avait eu d’une précédente union.
Par requête reçue au greffe le 18 décembre 2020, la MACIF a transmis au juge des tutelles ses offres d’homologation de transaction.
[Z] [I] a attaqué l’ordonnance du 16 février 2021 du juge chargé des tutelles des mineurs au tribunal judiciaire de Rennes, au motif que la proposition faite ne correspondait pas à une juste indemnisation des préjudices subis par les enfants mineurs.
Par arrêt du 5 juillet 2022, la cour d’appel de Rennes a infirmé l’ordonnance et, statuant à nouveau, dit n’y avoir lieu à homologation au motif que le juge n’avait pas tenu compte d’une deuxième proposition d’indemnisation du 19 avril 2017, à hauteur de 22.000 €.
C’est dans ce contexte que le 6 juin 2023,
1. monsieur [Z] [I], agissant “tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de son épouse décédée et de représentant légal de leurs quatre enfants communs”, [H], [OU], [V], [K],
2. monsieur [W] [JC], “agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’enfant majeur de la défunte”,
3. madame [N] [JC], “agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de fille majeure de la défunte” et de représentante légale de ses trois enfants mineurs, [SL], [A] et [Z],
4. madame [NL] [JC], “agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de sœur de la défunte et de fille de madame [DB]”, décédée le [Date décès 9] 2019,
5. madame [S] [M] [FJ], “agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de sœur de la défunte et d’ayant droit” de feue madame [DB],
6. madame [B] [DB] [JC], “agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de sœur de la défunte et de fille” de feue madame [DB],
7. madame [L] [JC] [U] “agissant, tant en son nom personnel qu’en sa qualité de sœur de la défunte et de fille” de feue madame [DB],
8. madame [F] [LK] [JC],
9. monsieur [X] [J] [D],
ont fait délivrer assignation à la MACIF aux fins de s’entendre celle-ci être condamnée à “indemniser les consorts [I]”, comprenant les six enfants, les trois petits-enfants, les quatre sœurs, la mère, une nièce et un ami du couple, de leurs préjudices d’affection respectifs, et d’un préjudice matériel de 10.734 €, le tout assorti de l’intérêt au taux légal doublé à compter du 1er décembre 2014 jusqu’à ce que la décision à intervenir soit devenue définitive.
Les demandeurs ont également sollicité la capitalisation des intérêts à compter du 1er décembre 2014, ainsi que condamnation de l’assureur au paiement d’une indemnité de 5.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
La caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine a été citée le 2 juin 2023 en intervention forcée.
Elle n’a pas constitué avocat.
La MACIF a constitué avocat.
***
Les prétentions des demandeurs sont exposées et développées dans leur exploit introductif d’instance.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de s’y référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
Par conclusions en intervention volontaire du 11 avril 2024, monsieur [H] [I], devenu majeur, a déclaré reprendre dans les mêmes termes, et aux mêmes fins, l’instance engagée en son nom par son père, du temps où il était mineur.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, comme il est dit à l’acte 455 du Code de procédure civile, la MACIF sollicite du tribunal qu’il réduise à de plus justes proportions les montants des préjudices d’affection réclamés, sauf en ce qui concerne [F] [JC] et [X] [D] qui devront être déboutés, faute de démonstration de leur part d’un lien particulier d’affection les ayant unis à la victime.
La MACIF s’oppose à l’application du taux légal majoré et à la demande d’article 700, rien ne justifiant selon elle l’assignation délivrée, alors même que les offres avaient été formulées au stade amiable dès réception des justificatifs.
Elle sollicite condamnation des demandeurs aux entiers dépens d’instance.
MOTIFS
Il est acquis aux débats que la MACIF reconnaît devoir sa garantie au titre de la loi n° 85- 677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accident de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation.
La MACIF ne conteste pas le principe d’indemnisation du préjudice d’affection des victimes indirectes de l’accident de la circulation dans lequel madame [E] [JC] épouse [I] a perdu la vie, dès lors que celles-ci justifient d’un lien affectif réel avec la défunte.
La MACIF conteste cependant le droit à réparation de [F] [JC] et de [X] [J] [D], dès lors que ceux-ci ne démontrent pas de lien affectif fort.
La MACIF sollicite la fixation à de plus justes proportions des montants d’indemnisation réclamés par les membres de la famille de la défunte.
La MACIF ne conteste pas la réclamation au titre du préjudice matériel.
Cela étant, il convient avant tout examen au fond, de se pencher sur les qualités à agir des parties demanderesses.
En effet, monsieur [H] [I] ayant acquis la majorité le 3 juin 2023, il convient de prendre acte de son intervention volontaire et de la dire recevable.
Par ailleurs, le tribunal ne peut prononcer une condamnation globale à verser aux “consorts [I]-[JC]”, chaque victime indirecte étant seule titulaire de son droit propre à réparation.
Par conséquent le tribunal distinguera les différentes condamnations qui reviendront à chaque demandeur pris individuellement.
Le tribunal tiendra également compte du décès de madame [T] [DB], survenu le [Date décès 10] 2023.
Dans la mesure où madame [T] [DB] mère de la victime, n’était pas demanderesse à titre personnel, sa demande d’indemnisation étant soutenue par les consorts [I]-[JC], il y a donc lieu de considérer que son indemnisation, portée par ses ayants droit, doit être tranchée.
Toutefois, il appartiendra à qui de droit au sein de la famille proche de justifier auprès de la MACIF de sa qualité d’héritier pour percevoir le montant de la condamnation qui sera prononcée au titre du préjudice d’affection de la mère de la victime.
Il y a lieu enfin de rendre le jugement opposable à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine.
***
1/ Sur le préjudice matériel de [Z] [I]
Les pièces justificatives correspondant aux frais funéraires, consistant dans des factures établies au nom de [Z] [I] sont versées aux débats. Le montant réclamé, soit la somme de 10.734 € n’est pas contesté.
Il convient en conséquence de condamner la MACIF à payer à [Z] [I] la somme de 10.734 €.
2/ Sur le préjudice moral des trois enfants mineurs issus de l’union [JC] -[I]
En sa qualité de représentant légal, [Z] [I] réclame pour chacun d’eux un dédommagement de 45.000 €.
Il convient de relever qu’avant l’engagement de la procédure il réclamait 30.000 € par enfant.
De son côté, l’assureur propose 25.000 € par enfant.
Au jour du décès, [OU], [V] et [K] étaient en bas âge.
Ils ont été par conséquent particulièrement affectés par la disparition brutale de leur mère et privés de l’affection de celle-ci pendant une longue période.
Il convient, dans ces conditions, de leur allouer, chacun, un préjudice d’affection de 30.000 €.
La MACIF sera donc condamnée à payer la somme de 90.000 € à Monsieur [Z] [I], pris en sa qualité de représentant légal et d’administrateur légal des biens de ses trois enfants encore mineurs.
3/ Sur le préjudice moral de [H] [I]
Pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus, il convient de fixer à 30.000 € le montant de l’indemnisation à revenir personnellement à ce majeur au titre de son préjudice d’affection.
La MACIF devra donc lui payer la somme de 30.000 €.
4/ Sur le préjudice moral des deux enfants majeurs issus de la première union de madame [E] [JC]
[W] [JC], né le [Date naissance 2] 1991 et [N] [JC], née le [Date naissance 3] 1987, réclament 40.000 € chacun.
Il convient de relever que le 20 avril 2022 ils réclamaient 20.000 € chacun.
La MACIF propose de les indemniser à hauteur de 11.000 € chacun au motif qu’ils ne vivaient pas au domicile de la victime.
Bien que l’assignation fasse état de leur domiciliation chez [Z] [I] à [Localité 21], aucun titre de séjour en France, ni aucune pièce attestant de leur présence au foyer du couple avant 2014 n’est produite.
Il convient donc de considérer que ces deux enfants majeurs, âgés de 23 et 27 ans au moment de la disparition de leur mère, vivaient éloignés, en dehors du foyer [I].
Au vu de ces éléments, il sera alloué à chacun la somme de 15.000 €, que la MACIF devra leur payer en réparation de leur préjudice d’affection.
5/ Sur le préjudice moral des trois petits-enfants
[N] [G]-[CP] est mère de trois enfants mineurs, [SL], [A] et [Z], qui étaient en très bas âge le jour de la disparition de leur grand-mère.
[N] [G]-[CP] réclame en leur nom, 25.000 € chacun.
Le 20 avril 2022, elle sollicitait 10.000 €.
L’assureur propose 6.000 € conformément, selon lui, aux sommes habituellement allouées aux petits-enfants.
En l’absence de relations régulières démontrées, et compte tenu de l’éloignement géographique ayant existé entre la défunte et ses petits-enfants, il sera alloué une somme de 8.500 € à chacun, que la MACIF devra verser entre les mains de leur mère, soit un total de 25.500 €.
6/ Sur le préjudice des quatre sœurs de la victime
[NL], [S], [B], [L] [JC] réclament chacune 25.000 €.
Le 20 avril 2022 elles demandaient 10.000 € chacune.
La compagnie d’assurance leur propose 6.000 €.
Il convient d’allouer à chacune la somme de 7.500 €.
7/ Sur le préjudice de la mère de la victime
Une somme de 35.000 € au titre du préjudice d’affection de la mère de la victime fait partie de la réclamation globale soutenue par les consorts [I]-[JC].
L’assureur offre de verser 20.000 € au titre du préjudice d’affection de la mère de la victime, feue [O] [DB].
Celle-ci était vivante au moment du décès de sa fille, si bien que ce chef de préjudice faisait partie de son patrimoine au moment où elle est-elle même décédée.
Dès lors que l’assureur ne conteste pas le principe de ce chef de réclamation, il convient de fixer le montant du préjudice d’affection qui reviendra à la succession de madame [T] [DB].
Faute d’explication sur la nature et l’intensité du lien affectif ayant existé entre la mère et la fille, il convient d’arrêter ce préjudice à un montant de 25.000 €.
Il appartiendra aussi aux ayants droit de justifier de leurs qualités d’héritiers auprès de la MACIF.
8/ Sur la réclamation de la nièce, [F] [LK]-[JC]
Celle-ci ne figurait pas dans les réclamations du 20 avril 2022.
Cette demande est apparue au lancement de la présente instance pour un montant de 25.000 €, motif pris que du temps où sa tante vivait au Congo, elle en était très proche, parce qu’elles partageaient de nombreux instants et qu’elle était hébergée chez elle.
La compagnie d’assurances conteste devoir la moindre indemnisation à ce titre, dès lors que les attestations versées aux débats ne démontrent pas un lien particulier d’affection.
Les attestations versées aux débats, censées démontrer que [F] [JC] vivait au foyer de la défunte entre 2005 et 2020, interpellent, dans la mesure où le décès de madame [E] [JC]-[I] remonte au [Date décès 6] 2014.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter cette demande, faute de démonstration certaine d’une proximité affective particulière entre la défunte et sa nièce.
9/ Sur la demande de monsieur [X] [D]
Celui-ci, sans le moindre lien familial revendiqué, soutient qu’il aurait été élevé par la défunte comme son fils, ayant vécu au domicile du couple qu’elle formait avec [Z] [I].
Les attestations produites font état d’une présence au foyer du couple entre 2005 et 2020, alors que la victime est décédée en 2014.
Ces attestations ne peuvent donc être prises en considération.
Pour cette raison, il convient de débouter [X] [D].
10/ Sur le doublement des intérêts au taux légal
Lorsque l’accident a causé un dommage corporel, une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris matériel, doit être faite à la victime dans un délai de 8 mois à compter de l’accident.
En cas de décès, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, au conjoint.
Ici les offres doivent être considérées comme tardives.
À défaut d’offres dans le délai imparti, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge produit intérêt de plein droit au taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai jusqu’au jour de l’offre tenue pour suffisante ou du jugement devenu définitif.
Au cas présent l’accident a eu lieu le [Date décès 6] 2014.
La première offre de la compagnie est du 8 juin 2015.
Elle était satisfaisante pour le préjudice matériel qu’elle couvrait totalement.
La seconde offre pour le préjudice moral des enfants mineurs est en date du 19 avril 2017 pour les préjudices affectifs des enfants mineurs.
Elle peut être considérée comme suffisante, dans la mesure où elle proposait une indemnité de 22.000 € pour chaque enfant mineur.
En conséquence, les condamnations prononcées au profit du conjoint survivant au titre de son préjudice matériel et de ses seuls héritiers présomptifs portés à la connaissance de l’assureur, à savoir [H], [OU], [V] et [K], au titre de leur préjudice moral produiront intérêt au double du taux de l’intérêt légal à compter du 1er mai 2015, respectivement jusqu’au 8 juin 2015 pour le dommage matériel, et jusqu’au 19 avril 2017 pour les préjudices moraux.
Puis elles porteront intérêts à nouveau à compter de la mise en demeure de payer les indemnités d’assurance par application de l’article 1231-6 du Code civil, soit à partir du courrier recommandé avec accusé de réception du 20 avril 2022, valant mise en demeure, du conseil de [Z] [I], agissant en son nom et pour le compte des enfants mineurs.
S’agissant de [N] et [W] [JC], de mesdames [NL], [B], [L] et [S] [JC], ils seront déboutés de leurs demandes de doublement de l’intérêt légal, dès lors qu’ils ne sont pas héritiers. Le départ du cours de l’intérêt légal sera fixé en ce qui les concerne au jour de la lettre d’avocat du 20 avril 2022 valant mise en demeure.
Pour ce qui concerne les sommes dues à [N] [JC], prise en sa qualité de représentante légale des trois petits-enfants, le point de départ du cours de l’intérêt légal est le 6 juin 2023, date de la citation valant mise en demeure, dès lors qu’ils ne figuraient pas dans la mise en demeure de leur avocat.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts pour l’ensemble des condamnations ci-dessus prononcées.
L’équité commande que la MACIF, par application de l’article 700 du Code de procédure civile verse à [Z] [I], ès nom et ès qualités de représentant légal de ses trois enfants mineurs, [OU], [V] et [K], la somme de 1.000 €, à [N] [JC], ès nom et ès qualités de représentante légale de ses trois enfants mineurs, [SL], [A] et [Z] la somme de 1.000 €, à [W] [JC] la somme de 500 €, à mesdames [NL], [S], [B] et [L] [JC] la somme de 500 € chacune, et à monsieur [H] [I] la somme de 500 €.
Succombant, la MACIF supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
REÇOIT monsieur [H] [I] en son intervention volontaire.
DÉCLARE le jugement opposable à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine.
CONDAMNE la MACIF à payer à :
* monsieur [Z] [I] la somme de 10.734 €, outre les intérêts au double de l’intérêt légal entre le 1er mai 2015 et le 8 juin 2015, et au taux légal à compter du 20 avril 2022,
* monsieur [Z] [I], en sa qualité de représentant légal et d’administrateur des biens de ses enfants mineurs [OU], [V] et [K], la somme de 90.000 €, outre intérêts au double de l’intérêt légal entre le 1er mai 2015 et le 19 avril 2017, et au taux légal à compter du 20 avril 2022,
* monsieur [H] [I], né le [Date naissance 13] 2005 à [Localité 20], république démocratique du Congo, la somme de 30.000 €, outre intérêts au double de l’intérêt légal entre le 1er mai 2015 et le 19 avril 2017, et au taux légal à compter du 20 avril 2022,
* monsieur [W] [JC], né le [Date naissance 2] 1991, à [Localité 19], république démocratique du Congo, la somme de 15.000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2022,
* madame [N] [G]- [JC], née le [Date naissance 3] 1987, à [Localité 20], république démocratique du Congo la somme de 15.000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2022,
* madame [N] [YO], prise en sa qualité de représentante légale et d’administratrice des biens de ses enfants mineurs, [SL], [A] et [Z], la somme de 25.500 € outre intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2023,
* madame [NL] [JC] née le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 20], république démocratique du Congo, la somme de 7.500 € outre intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2022,
* madame [S] [JC]-[P], née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 20], république démocratique du Congo, la somme de 7.500 €, outre intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2022,
* madame [B] [JC]-[DB], née le [Date naissance 11] 1980 à [Localité 20], république démocratique du Congo la somme de 7.500 €, outre intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2022,
* madame [L] [JC], née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 20], république démocratique du Congo la somme de 7.500 €, outre intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2022.
DIT que les intérêts assortissant les condamnations ci-dessus, ayant couru pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts.
CONDAMNE la MACIF à payer aux ayants droit de madame [T] [DB], décédée le [Date décès 10] 2023, la somme de 25.000 €, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, sur présentation d’une attestation de notoriété ou de tout autre acte notarié établissant l’ordre de sa succession.
DÉBOUTE madame [F] [LK]-[JC] de ses demandes.
DÉBOUTE monsieur [X] [J]- [D] de ses demandes.
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la MACIF à payer à monsieur [Z] [I], ès nom et ès qualités de représentant légal de ses trois enfants mineurs [OU], [V] et [K], la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la MACIF à payer à madame [N] [JC], ès nom et ès qualités de représentante légale de ses trois enfants mineurs [SL], [Z] et [A], la somme de 1.000 €, par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la MACIF à payer à mesdames [NL], [S], [C] et [L] [JC] la somme de 500 € chacune, par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la MACIF à payer à monsieur [W] [JC] la somme de 500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la MACIF à payer à monsieur [H] [I] la somme de 500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la MACIF aux entiers dépens de l’instance.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE