Cour de cassation, 13 octobre 1987. 86-11.322
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-11.322
Date de décision :
13 octobre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° 86-11.322 formé par Monsieur Alain X..., demeurant ...,
en cassation de l'arrêt n° 525 rendu le 29 novembre 1985 par la cour d'appel de Riom, au profit de la Caisse régionale Bourbonnaise de crédit agricole mutuel, dont le siège est Route Nationale n° 7, Lieudit Fromenteau, à Toulon-sur-Allier (Allier),
défenderesse à la cassation
II - Sur le pourvoi n° 86-11.323 formé par :
1°) Monsieur Jean-Marie X...,
2°) Madame Jeanne Z..., épouse Y...
X...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation M. Alain X..., demandeur au pourvoi n° 86- 11.322, invoque à l'appui de son recours le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les époux Jean-Marie X..., demandeurs au pourvoi n° 86-11.323, invoquent à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juillet 1987, où étaient présents :
M. Fabre, président, M. Sargos, conseiller référendaire rapporteur, M. Jouhaud, rapporteur, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Sargos, les observations de la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des consorts X..., de Me Ryziger, avocat de la Caisse régionale Bourbonnaise de crédit agricole mutuel, les observations de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° 86-11.322 et 323 en raison de leur connexité ; Sur les moyens uniques, pris en ses deux branches de chacun des pourvois, tels qu'ils figurent aux mémoires ampliatifs et sont reproduits en annexe :
Attendu que par ces moyens les demandeurs au pourvoi reprochent à la cour d'appel de les avoir condamnés en leur qualité de caution alors que le créancier, la CRBCA, aurait par son fait rendu impossible leur subrogation à un warrant agricole ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les cautions - dont l'engagement était antérieur à l'entrée en vigueur de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 dont l'article 49 réputé non écrite la clause de renonciation au bénéfice de l'exception de subrogation - avaient expressément reconnu dans leurs engagements qu'ils demeureraient valables même si la CRBCA ne pouvait plus les subroger dans ses droits, actions, non critiqué, justifiant à lui seul la décision, les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les deux pourvois ;
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