Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 24/00148
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00148
Date de décision :
10 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)
JUGEMENT : S.D.C. [Localité 6] MARTIN / [V]
N° RG 24/00148 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QBYK
N° 25/00160
Du 10 Juillet 2025
Grosse délivrée
Me CROVETTO-CHASTANET
Expédition délivrée
Me CROVETTO-CHASTANET
Le 10 Juillet 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Localité 6] MARTIN sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice SOGIM IVALDI, SASU au capital de 50.000 €, immatriculée au RCS [Localité 8] N°957 801 996, dont le siège social est [Adresse 3], agissant elle-même en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège,
représentée par Maître Alexis CROVETTO-CHASTANET de la SELARL EXL AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 331
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEUR
Monsieur [I] [V]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 9] (HAUTE GARONNE), demeurant [Adresse 1]
défaillant
PARTIE SAISIE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l'audience du 22 Mai 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 10 Juillet 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix Juillet deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le jugement (n° 25/00033) prononcé le 6 février 2025 ayant ordonné la vente forcée des biens saisis ;
Lors de l'audience d'adjudication du 22 mai 2025, le créancier poursuivant n’a pas requis la vente.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R. 322-27 du Code des procédures civiles d’exécution dispose en son deuxième alinéa que : « Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée ».
En l’espèce, la vente n’a pas été requise lors de l'audience du 22 mai 2025.
Il convient donc de constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière.
Il convient de dire que le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 7] conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf accord différent des parties.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu l’article R. 322-27 du code des procédures civiles d'exécution,
Constate la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 26 août 2024 et publié le 17 septembre 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 8] (volume 2024 S n° 173) ;
Ordonne la mention de la caducité en marge du commandement publié ;
Ordonne, en tant que de besoin, la radiation de ce commandement ;
Dit que le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 7] conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf accord différent des parties.
La greffière Le juge de l’exécution
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