Cour de cassation, 02 février 1988. 87-81.469
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-81.469
Date de décision :
2 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux février mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et de la société civile professionnelle FORTUNET et MATTEI-DAWANCE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Jean-François, partie civile,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 4 février 1987, qui, dans l'information suivie contre Antoine X... pour dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 85, 86 et suivants du Code de procédure pénale, 575, alinéas 2, 5 et 6, 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu intervenue sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par le docteur Z... à l'encontre de son confrère, le docteur X..., des chefs de dénonciation calomnieuse ; " aux motifs qu'" il n'est pas démontré qu'il (le docteur X...) ait porté plainte en connaissance de la fausseté des faits qu'il a dénoncés " ; " alors, d'une part, que l'arrêt attaqué, qui n'a pas statué sur les faits de dénonciation calomnieuse résultant spécialement de l'instance disciplinaire engagée contre le docteur Z... par le docteur X... et dénoncés dans un chef distinct de la plainte avec constitution de partie civile et le mémoire déposé par le docteur Z..., encourt la censure sur le seul pourvoi de ce dernier pour n'avoir pas statué sur tous les chefs de la poursuite ; " alors, d'autre part, qu'en se bornant à confirmer la décision du magistrat instructeur, sans répondre aux chefs péremptoires du mémoire de la partie civile démontrant la mauvaise foi du docteur X... au regard de l'accord signé le 1er janvier 1983 par son confrère et lui-même, prévoyant les modalités de la dissolution de leur association professionnelle, ainsi que l'intention de nuire manifestée dans les termes de la plainte déposée, par X..., auprès des autorités disciplinaires, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte de la partie civile appelante, a répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci et statué sur tous les chefs d'inculpation en exposant les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas charges suffisantes contre l'inculpé d'avoir commis l'infraction reprochée ;
Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ; D'où il suit que le moyen, qui allègue de prétendus défauts de réponse à des chefs péremptoires de conclusions, ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
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