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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 06 mars 2025. 2406560

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2406560

Date de décision :

6 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, M. A B, représenté par la SELARL Dehan et Schinazi, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a successivement retiré des points du capital de son permis de conduire pour des infractions commises le 1er juin 2021, le 13 juin 2021, le 17 juin 2021, le 18 mai 2021, le 19 octobre 2021 et le 12 mars 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer les points y afférents sur son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il n'a pas été notifié de ces retraits de point, conformément aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, ce défaut de notification constituant une irrégularité substantielle ; la circonstance qu'un titre exécutoire ait pu être émis en vue du recouvrement des amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions ayant entraîné ces pertes de points ne peut suppléer ce défaut de notification. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, le ministre de l'intérieur, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, les décisions qu'elle attaque n'étant pas mentionnées au relevé intégral du permis de conduire de l'intéressé et étant donc inexistantes ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2025, M. A indique se désister purement et simplement de sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Lutz en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lutz, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A indique que le capital de son permis de conduire à subi des retraits de points à la suite de la constatation de plusieurs infractions commises le 1er juin 2021, le 13 juin 2021, le 17 juin 2021, le 18 mai 2021, le 19 octobre 2021 et le 12 mars 2022. Par sa requête, il doit être regardé comme demandant l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a successivement retiré des points du capital de son permis de conduire pour ces infractions. 2. Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025. Le magistrat désigné, F. Lutz La greffier, A. Delpierre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2406560

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