Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société La Vertaubanne, société anonyme, dont le siège est quartier Les Kermes, 83320 Carqueiranne,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A), au profit de la société Maison de régime Saint-Jean, société anonyme, dont le siège est ... Carqueiranne,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société La Vertaubanne, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Maison de régime Saint-Jean, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la méthode de rentabilité hôtelière était impropre à traduire la valeur locative des locaux, que rien ne justifiait d'exclure la méthode hôtelière et que le ratio avait été valablement fixé à 11 % sans qu'il y ait lieu de l'augmenter, la cour d'appel, qui a adopté les conclusions de l'expert et souverainement retenu le mode d'évaluation qui lui est apparu le plus approprié, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Vertaubanne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société La Vertaubanne à payer à la société Maison de régime Saint-Jean la somme de 9 000 francs ;
Condamne la société La Vertaubanne à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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