Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... René,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, en date du 26 octobre 1999, qui, pour recel, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement et à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme :
Attendu que, par jugement en date du 25 février 1999, le tribunal correctionnel a condamné René X... pour recel à 6 mois d'emprisonnement dont 4 mois avec sursis ; que, le 24 mars 1999, le procureur général a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, devant les juges du second degré, le prévenu a invoqué l'irrecevabilité de l'appel ; qu'il a soutenu que l'article 505 du Code de procédure pénale, qui ouvre au procureur général un délai d'appel plus long que celui accordé aux autres parties par l'article 498 de ce Code, était contraire à l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation, la cour d'appel retient que le prévenu, qui disposait d'un droit d'appel, ne peut invoquer aucune atteinte au principe de " l'égalité des armes " ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision ;
Qu'en effet, l'article 505 du Code de procédure pénale, qui fixe à 2 mois le délai d'appel du procureur général, n'est pas contraire à l'exigence d'un procès équitable, dès lors que le prévenu bénéficie également d'un droit d'appel et dispose d'un délai lui permettant de l'exercer utilement ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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