Berlioz.ai

Cour de cassation, 24 février 1993. 91-13.493

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-13.493

Date de décision :

24 février 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Comité interprofessionnel des fromages produits dans le département du Cantal et dans l'aire géographique d'appellation d'origine Cantal (CIF), en cassation de l'arrêt n8 15/91 rendu le 23 janvier 1991 par la cour d'appel de Riom (3e chambre), au profit de la société Laiterie fromagerie Roussel, dont le siège social est à Laqueille (Puy-de-Dôme), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1993, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Thierry, Renard-Payen,élineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat du Comité interprofessionnel des fromages produits dans le département du Cantal et dans l'aire géographique d'appellation d'origine Cantal, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Laiterie fromagerie Roussel, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu la loi des 16, 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article 3 du décret n8 65-94 du 9 février 1965, modifié, portant création d'un Comité interprofessionnel des fromages produits dans le département du Cantal et dans l'aire géographique de l'appellation d'origine Cantal ; Attendu que le comité interprofessionnel susvisé a assigné la société Laiterie fromagerie Roussel en paiement du prix, pour les années 1987 à 1989, des marques d'identification des fromages, marques dont il assure la fabrication et la cession, en application de l'article 3 du décret du 9 février 1965 ; Attendu que, pour déclarer les juridictions judiciaires incompétentes pour connaître de cette demande, l'arrêt attaqué retient que le litige met en cause un organisme privé assurant une mission administrative de service public et pourvu de prérogatives de puissance publique ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors, d'une part les juridictions de l'ordre administratif ne sont pas compétentes, sauf exceptions, pour connaître des demandes dirigées contre les personnes privées et que, d'autre part, le comité, quel que soit son statut, n'exerce pas de prérogatives de puissance publique pour la vente de marques d'identification dont le produit constitue des ressources ne résultant pas d'accords interprofessionnels homologués ou étendus par l'autorité administrative, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n8 15/91 rendu le 23 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société Laiterie fromagerie Roussel, envers le Comité interprofessionnel des fromages produits dans le département du Cantal et dans l'aire géographique d'appellation d'origine Cantal (CIF), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre vingt treize.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-02-24 | Jurisprudence Berlioz