Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 24 Mars 2025
MINUTE N° 25/43
N° RG 25/00040 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q5FV
Décision déférée du 23 Mars 2025
- Juge délégué de [Localité 10] - 25/00489
L'an DEUX MILLE VINGT-CINQ et le VINGT-QUATRE MARS à 15 heures15
Nous A. DUBOIS, Présidente de chambre, de la cour d'appel de Toulouse, désignée par la première présidente de la cour d'appel de Toulouse suivant ordonnance du 12 Décembre 2024 et statuant en audience publique, dans l'affaire :
APPELANT
[E] [T]
né le 16 Juillet 2002 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Actuellement hospitalisé à l'HOPITAL [6]
Patient hospitalisé depuis le 21 mars 2025;
Représenté par Maître RICHARD Camille, avocat au barreau de TOULOUSE,
INTIME
Monsieur le Directeur de l'hôpital de psychiatrie de [8]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Le Ministère Public, ayant pris des réquisitions écrites ;
MOTIFS
Vu les articles L. 3222-5-1, L. 3211-12 et suivants du code de la santé publique,
Vu les articles R.3211-31 et R.3211-31-1 issus du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant
la procédure applicable devant le juge délégué en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète de M. [E] [T] à la demande d'un tiers en urgence du 21 mars 2025 après la levée le même jour de l'hospitalisation sur décision du représentant de l'Etat du 15 mars 2025,
Vu la mesure d'isolement prise à l'encontre de l'intéressé le 15 mars 2025 à 17h19,
Vu la requête adressée par le directeur du centre hospitalier de [Localité 7] le 23 mars 2025 en vue du renouvellement de cette mesure,
Vu l'ordonnance rendue le 23 mars 2025 à 16h56 par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse maintenant la mesure d'isolement,
Vu l'appel interjeté par M. [E] [T] par l'intermédiaire de son conseil le 23 mars 2025 à 19 h 11 tendant à l'annulation de l'ordonnance entreprise et la mainlevée de la mesure d'isolement,
Vu les avis et demandes d'observations adressés aux parties,
Vu l'absence d'observations du directeur de l'hôpital ,
Vu l'absence d'observations de Maître RICHARD Camille ,
Vu l'avis du ministère public du 24 mars 2025 à 10h44 tendant à la confirmation de la décision attaquée.
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MOTIVATION
En application des dispositions de l'article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique.
Selon l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique :
I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge délégué du renouvellement de ces mesures. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge délégué avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge délégué, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge délégué autorise le maintien de la mesure d'isolement.
En l'espèce, M. [E] [T] a été admis en hospitalisation psychiatrique sans consentement sur décision du représentant de l'Etat le 15 mars 2025 puis à la demande de sa mère en urgence le 21 mars suite à la levée du SDRE du même jour.
Il a fait l'objet d'une mesure d'isolement à compter du 15 mars 2025 à 17h19 en raison d'une désorganisation psycho-comportementale majeure avec des idées délirantes et un risque auto ou hétéroagressif.
Cette mesure a été renouvelée judiciairement par ordonnance du juge du 19 mars 2025 puis par celle aujourd'hui querellée du 23 mars 2025.
Sur l'absence de communication de registre :
S'il est exact que l'article L3222-5-1 III du code de la santé publique prévoit qu'un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d'hospitalisation, la date et l'heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée, il convient de souligner qu'en l'espèce, la saisine de l'hôpital repose sur un extrait de ce registre.
C'est donc à tort que l'appelant soutient que le registre n'a pas été produit et que le juge ne peut exercer son contrôle.
Les article R3211-12 et R3211-33-1 du code de la santé publique visant les pièces devant être jointes à la requête ont ainsi bien été respectés.
Sur l'absence de fondement de la mesure d'isolement :
La dernière décision de renouvellement qui émane effectivement du Dr [F] prise le 22 mars à 15h08 et non du Dr [I] qui est à l'origine de celle du même jour mais à 5h38 comporte comme motivation la violence ou hétéro-agressivité et le passage à l'acte sans auto-agressivité ainsi qu'un état d'agitation non dirigée.
Elle est donc bien motivée et le maintien de la mesure d'isolement apparait ainsi nécessaire, adapté et proportionné au risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.
Sur l'irrégularité de la procédure :
Le conseil de M. [T] fait valoir qu'il n'apparait pas que la mesure d'isolement prise le 15 mars ait été effectivement levée entre la fin du placement en hospitalisation complète décidée par le préfet le 21 mars et la nouvelle admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers en urgence décidée le même jour.
Toutefois aucune irrégularité ne peut être retenue au regard de la concomitance du changement des SDRE en SDTU et du fait que le contrôle du juge délégué sur la mesure d'isolement n'a pas été retardé.
Le moyen soulevé de ce chef ne peut dès lors prospérer.
Sur l'absence d'évaluation de l'état de santé :
Contrairement à la thèse de l'appelant, depuis la dernière ordonnance ayant maintenu la mesure d'isolement du 19 mars, le dossier comporte bien les deux évaluations par 24 heures imposées par le texte.
Sur l'absence de surveillance stricte, somatique et psychiatrique :
Le patient fait plaider à tort qu'aucun document ne permet d'affirmer que la surveillance, stricte, somatique et psychiatrique imposée par l'article L3222-5-1 du code de la santé publique a été mise en place lors de son placement en isolement.
En effet, les pièces médicales du dossier établissent que les examens de surveillance ont été fixés, réalisés et revus avec une fréquence d'une heure ou de six heures selon qu'il s'agit de l'état psychique ou somatique comme valablement relevé par le premier juge.
Ce grief doit en conséquence être écarté.
Sur la compétence de l'auteur des décisions de placement et de renouvellement de l'isolement :
M. [T] soutient que certaines décisions de renouvellement ont été prises par des médecins validées par des psychiatres mais sans contenir les dates et heures de validation de la mesure ni les signatures.
Il convient néanmoins de rappeler que les évaluations donnant lieu au renouvellement de la mesure, réalisées soit par des psychiatres, soit par des médecins, dont le nom et prénom permettant leur identification sont précisés, toujours sous la supervision d'un médecin psychiatre décisionnaire doivent être validées comme étant conformes aux recommandations de la Haute Autorité de santé du 22 février 2017. Elles répondent à des évaluations et décisions prises en équipe par des professionnels compétents travaillant sous le contrôle du psychiatre qui reste décisionnaire ce qui garantit au surplus un double regard sur la situation du patient.
En outre, le défaut de signature n'empêche aucunement d'identifier les intervenants puisqu'en l'espèce, les noms et prénoms des intéressés et les dates et heures de leurs évaluations et décisions figurent expressément sur toutes les pièces médicales critiquées .
Le moyen est ainsi inopérant faute de démonstration d'une atteinte concrète aux droits du malade.
Sur l'information d'au moins un membre de la famille :
L'appelant fait plaider qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'information aurait effectivement été donnée à Mme [B] [P].
Mais l'article R3211-31-1 du code de la santé publique précise que l'information prévue au premier alinéa du II de l'article L3222-5-1 est délivrée par tous moyens par le médecin à la famille du patient.
C'est donc avec pertinence que le premier juge a répondu qu'aucun texte n'impose qu'un accusé de réception par la personne informée par le médecin soit produit et il ressort expressément de la décision de renouvellement du 22 mars que le Dr [F] a informé la mère du patient par téléphone à 16h.
Le grief est en conséquence infondé.
L'ordonnance déférée sera subséquemment confirmée.
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PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,
Confirmons l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 23 mars 2025,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Rappelons que la présente décision est susceptible d'un pourvoi en cassation,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
M.QUASHIE A.DUBOIS
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