Cour administrative d'appel de Douai, 10 juillet 2024. 24DA00139
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Douai
Numéro de pourvoi :
24DA00139
Date de décision :
10 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Gan Assurances, Mme B A et Mme C A ont demandé au tribunal administratif de Lille de condamner solidairement le département du Nord, la communauté urbaine de Dunkerque, la compagnie d'assurance Allianz IARD et la compagnie d'assurance PNAS à payer à la compagnie Gan assurances, subrogée dans les droits de son assurée Mme C A, 2 571,17 euros au titre des dommages subis par le véhicule de cette dernière lors de l'accident survenu le 12 janvier 2017, à Mme C A 200 euros au titre du préjudice financier subi correspondant au coût de la franchise payée à l'assurance et à Mme B A, conductrice au moment de l'accident, 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi.
Par un jugement n° 2100105 du 28 novembre 2023, le tribunal administratif de Lille a condamné la communauté urbaine de Dunkerque à verser à Mme B A une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice subi et rejeté le surplus des conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2024, la société Gan Assurances et Mme C A, représentées par Me Yann Leupe, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions relatives aux préjudices matériel et financier qu'elles ont subis ;
2°) de condamner la communauté urbaine de Dunkerque à payer à la compagnie Gan Assurances, subrogée dans les droits de son assurée Mme C A, 2 571,17 euros au titre du préjudice matériel subi par le véhicule de cette dernière lors de l'accident survenu le 12 janvier 2017 ;
3°) de condamner la communauté urbaine de Dunkerque à payer à Mme C A, 200 euros au titre du préjudice financier subi correspondant au coût de la franchise payée à l'assurance ;
3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Dunkerque une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un mémoire, enregistré le 8 mars 2024, la communauté urbaine de Dunkerque, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérantes de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2024, le département du Nord et la société Allianz IARD, représentés par Me Pierre Vandenbussche, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérantes de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des actes, enregistrés le 4 et le 12 avril 2024, la société Gan Assurances et Mme C A déclarent se désister purement et simplement de l'instance et demandent qu'il soit donné acte de leur désistement et que les demandes des intimés formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soient rejetées.
Par un acte, enregistré le 17 avril 2024, le département du Nord et la société Allianz IARD acceptent le désistement des requérantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement de la société Gan Assurances et Mme C A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge la société Gan Assurances et Mme C A le versement des sommes que réclament la communauté urbaine de Dunkerque, le département du Nord et la société Allianz IARD sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Gan Assurances et Mme C A.
Article 2 : Les demandes formées par la communauté urbaine de Dunkerque, le département du Nord et la société Allianz IARD euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Gan Assurances, à Mme C A, à la communauté urbaine de Dunkerque, au département du Nord et à la société Allianz IARD.
Fait à Douai, le 10 juillet 2024.
La première Vice-Présidente
Présidente de la Cour par intérim
Signé : M-P. Viard
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
N°24DA00139
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