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Tribunal Administratif de Paris, 29 mai 2024. 2327780

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2327780

Date de décision :

29 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Escuillié, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie de l'autorisation de travailler ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée méconnaît les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Leravat a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant bangladais né le 2 juillet 1985, est entré en France au mois de juin 2016, selon ses déclarations. Le 11 avril 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 19 octobre 2023, le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " doivent être motivées les décisions qui : " () 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Selon l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. Il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci vise l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour, en particulier l'intensité et l'ancienneté de ses attaches personnelles et familiales en France ainsi que son insertion sociale et professionnelle au sein de la société française. Le préfet de police, qui n'était pas tenu de mentionner exhaustivement l'ensemble de la situation personnelle de M. B, a indiqué, dans les motifs de la décision attaquée, les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé permettant à l'intéressé de comprendre utilement la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 5. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en juin 2016, qu'il y séjourne habituellement depuis lors et qu'il a exercé une activité professionnelle à temps partiel en qualité de plongeur au sein du restaurant VIET GASTRONOMIE de juin 2021 à mars 2023. Compte tenu de la faible ancienneté dans son emploi, de son absence de qualifications professionnelles et de la circonstance qu'il est célibataire et sans charge de famille, le préfet de police a pu estimer, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, que la situation de l'intéressé ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Le requérant ne peut enfin utilement invoquer la circulaire du 28 novembre 2012, qui n'est pas opposable. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 15 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024. La rapporteure, C. LERAVATLe président, J-P. LADREYT La greffière, L. SUEUR La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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