Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse Y..., épouse Z..., demeurant à Brissac Quince (Maine-et-Loire), "La Geindellerie", commune de Charce Saint-Ellier,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1989 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), au profit de :
1°/ Mme Marie-Louise A..., veuve de Henri Y..., demeurant à Saulge l'Hôpital (Maine-et-Loire), lieudit "Launée",
2°/ M. Roland Y..., demeurant à Brissac Quince (Maine-et-Loire), lieudit "Le May", commune de Chemellier, lequel étant décédé le 21 mars 1990, sa veuve, née Germaine B..., et ses enfants Jean-Claude Y... et Mme Marie-Annick Y..., épouse X..., ont déclaré reprendre l'instance en ses lieu et place,
3°/ M. Roger Y..., demeurant à Saulge l'Hôpital (Maine-et-Loire), lieudit "Launée",
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mars 1992, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Z..., de Me Hennuyer, avocat de Mme veuve Henri Y..., de Mme veuve Roland Y... et de M. Roger Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme B... et à ses enfants JeanClaude Boivin et Mme X... née Y..., de ce qu'ils ont repris l'instance au lieu et place de leur mari et père Roland Boivin, décédé ; Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que par jugement du 16 janvier 1981, le tribunal a décidé que les trois enfants de Henri Y..., décédé le 3 mars 1980, ont droit à un salaire différé et a désigné un expert avec pour mission de calculer celui-ci "sur la base de la loi en vigueur" ; qu'en retenant que l'interprétation de ce dispositif ne soulevait pas de difficulté au regard des motifs du jugement selon lesquels la loi du 4 juillet 1980 étant d'application immédiate,
s'appliquait à la succession litigieuse de sorte que les créances de
salaire différé devront être calculées selon les dispositions de ce texte, l'arrêt attaqué n'encourt pas les critiques de la première branche du moyen ; que, dès lors, sa seconde branche est inopérante ; Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 2 du Code civil ; Attendu que pour faire droit à la demande d'attribution préférentielle présentée par M. Roland Y..., bien que Mme Z... faisait état de ce qu'il exploitait les terres sous forme sociale, la cour d'appel énonce que l'article 832 du Code civil a été modifié par la loi du 4 juillet 1980 dont l'article 32 a fait disparaître la restriction touchant à ce mode d'exploitation ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'une disposition formelle de la loi du 4 juillet 1980 déclarant celle-ci applicable aux succession ouvertes et non encore liquidées avant son entrée en vigueur, les conditions de l'attribution préférentielle doivent être appréciées en fonction de la législation en vigueur au jour de l'ouverture de la succession, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 843 du Code civil ; Attendu que pour débouter Mme Z... de sa demande de rapport à la succession de l'avantage indirect, procuré à ses co-héritiers qui auraient bénéficié d'un loyer sous-évalué pour les immeubles que leur père leur avait donné à bail, la cour d'appel se borne à énoncer que la question de la validité du bail a été définitivement tranchée par un arrêt de la Cour de Cassation et que la demande de réévaluation des fermages contractuellement prévus ne repose sur aucun fondement juridique ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les conditions des baux n'avaient pas procuré un avantage dont les héritiers devaient rapport à la succession, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a attribué à Roland Y... la ferme du May, sise à Chemellier et débouté Mme Z... de sa demande en rapport, l'arrêt rendu le 16 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de
l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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