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Cour de cassation, 12 mars 2002. 00-17.330

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-17.330

Date de décision :

12 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. David Z..., demeurant ..., 2 / M. Daniel A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 2000 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), au profit de M. Bouazza X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Assié, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Assié, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. Z... et de M. A..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 691 du Code civil ; Attendu que les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 2000), que M. X... a fait assigner MM. Z... et A..., propriétaires de fonds voisins du sien, pour obtenir, sous astreinte, le rétablissement d'un droit de passage lui permettant d'accéder à l'arrière de sa propriété et la démolition d'un mur empêchant l'exercice de ce droit ; Attendu que, pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient que l'acte d'acquisition de M. X..., enregistré le 18 juillet 1970, prévoit l'existence d'un droit de passage sur le chemin de deux mètres quatre vingt seize centimètres de largeur sis sur le côté gauche de la propriété appartenant à M. Y..., auteur de MM. Z... et A..., et que l'utilisation régulière de ce chemin pour accéder à la propriété de M. X... est attestée par trois témoins ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une servitude discontinue ne peut être établie par les seules énonciations du titre émanant du propriétaire du fonds dominant, sauf le cas où le propriétaire du fonds servant a été partie à cet acte, ni être établie par témoignages à défaut de commencement de preuve par écrit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à MM. Z... et A... la somme de 1 900 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.

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