Texte intégral
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10415 F
Pourvoi n° R 15-23.626
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [UG] [M], domicilié [Adresse 9],
contre l'arrêt rendu le 17 juin 2015 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [H] [Q], domicilié [Adresse 8],
2°/ à Mme [XQ] [P] épouse [Q], domiciliée [Adresse 7],
3°/ à Mme [T] [P] épouse [MB], domiciliée [Adresse 1],
4°/ à Mme [V] [P], domiciliée [Adresse 3],
5°/ à Mme [K] [R],
6°/ à M. [KT] [R],
7°/ à Mme [U] [R],
domiciliés tous trois [Adresse 2],
8°/ à M. [D] [M], domicilié [Adresse 9],
9°/ à M. [OU] [M], domicilié [Adresse 5],
10°/ à M. [B] [P], domicilié [Adresse 4],
11°/ à M. [L] [R],
12°/ à M. [RN] [R],
domiciliés tous deux [Adresse 6],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Echappé, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [UG] [M], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat des consorts [Q] et [P] de Mmes [K] et [U] [R] et de M. [KT] [R] ;
Sur le rapport de M. Echappé, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [UG] [M] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [UG] [M] ; le condamne à payer aux consorts [Q] et [P], à Mmes [K] et [U] [R] et à M. [KT] [R] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. [UG] [M].
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré nul l'acte notarié publié au fichier immobilier le 24 octobre 2008, sous le n° de volume 2008 P 8522, dressé par M. [N], le 29 juillet 2008 au profit de M. [UG] [C] [M] lui attribuant la propriété de la parcelle D [Cadastre 1] sise au cadastre de la commune de [Localité 1] et d'avoir dit que Mme [XQ] [P] épouse [Q], M. [H] [Q], Mme [T] [P] épouse [MB], Mme [V] [P], M. [B] [Y] [P], M. [D] [M], M. [OU] [Y] [LK] [M], M. [L] [EG] [R], M. [RN] [R], Mme [K] [R], M. [KT] [R], Mme [U] [R] et M. [UG] [C] [M] étaient propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section D [Cadastre 1] sise sur la commune de [Localité 1] d'une contenance de 30 a 60 ca ;
AUX MOTIFS QU'il résulte du rapport non contesté de M. [F], généalogiste, sur l'origine de propriété de la parcelle D [Cadastre 1], qu'au décès de M. [Z] [J] [P], toutes les parties actuellement dans l'instance étaient propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section D n° [Cadastre 1] située au lieudit [Localité 2], sise sur la commune de [Localité 1] pour une contenance de 31 ares et 60 centiares ; que M. [UG] [M] revendique la propriété de cette parcelle par usucapion ; qu'aux termes de l'article 2258 du code civil, la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ; qu'en application de l'article 2259 du code civil, l'acquisition d'un immeuble par l'usucapion doit résulter d'une possession continue, réelle, paisible, publique, non équivoque et accompli à titre de propriétaire ; que ces conditions cumulatives sont nécessaires à la reconnaissance de la possession d'un bien ; qu'ainsi, en l'absence d'une seule de ces conditions, la prescription acquisitive ne pourra pas s'appliquer ; que pour asseoir sa possession trentenaire, M. [M] s'appuie sur l'acte de notoriété qu'il a fait établir en juillet 2008 et dont il sera rappelé qu'il n'est pas un titre de propriété, sur des attestions au nombre de six qu'il produit, des correspondances et un devis et deux factures ; que les attestations, si elles ne sont pas contestées par les appelants, ne permettent pas d'établir une prescription trentenaire répondant à toutes les conditions requises par la loi ; qu'en effet, outre qu'aucun des attestants n'a vu régulièrement sur la période allant de 1978 à 2008 M. [M] sur la parcelle D [Cadastre 1] litigieuse y réaliser des actes matériels de possession, ceux-ci se résument à : - M. [M] a autorisé le 28 octobre 1989 M. [A] à cultiver la parcelle D [Cadastre 1] complantée en vignes, en sa qualité d'héritier de M. [Z] [J] [P] ; qu'il avait, au mois de septembre de la même année, été destinataire d'un courrier du maire l'informant que des tiers accaparaient cette parcelle, - selon certaines attestations, il a été vu sur la parcelle D [Cadastre 1] sans que soient définies les tâches qu'il exécutait sur celle-ci, - M. [X] atteste avoir débroussaillé, en présence de M. [M], la moitié de la parcelle en mai 1997, ce qui est étonnant puisqu'elle était complantée en vignes et travaillée par M. [A], - M. [S] atteste avoir vu avoir vu M. [M] à plusieurs reprises dans les années 1980 sur deux parcelles, sans dire ce qu'il y faisait, - M. [W] a vu M. [M] en 1977 ou 1978 désherber une vigne et l'a revu en 2008 la nettoyer avec un appareil mécanique, - selon une facture du cabinet [O], géomètre, du 3 juin 2008, M. [M] a payé 100 euros de frais d'archivage, déplacement, secrétariat et frais divers, sans justifier du paiement de travaux topographiques et fonciers apparemment réalisés sur la parcelle D [Cadastre 1] ; que M. [M] produit également une facture du 30 mai 2009 pour une remise en état de la parcelle, soit après l'établissement de l'acte de notoriété dont il se prévaut ainsi qu'une facture de l'entreprise Betag du 30 juin 2008 concernant un apport de graviers sur la parcelle D [Cadastre 1] ; que finalement, les actes matériels caractérisant la possession de M. [M] se réduisent à très peu sur une période de 30 ans ; que de plus, l'attestation de M. [I] [UG] [G] démontre que M. [M] n'occupait pas la parcelle de façon paisible et non équivoque en qualité de propriétaire ; que M. [I] déclare notamment « Il (M. [M]) ma souvent dit que sa succession a toujours agit contre son droit de propriété é aux biens de sa mère ; que sa succession refusait systématiquement toute sortie d'indivision depuis 50 ans cinquante ans.. » (NB : orthographe du souscripteur de l'attestation) ; que le caractère équivoque de la prescription qu'il revendique est corroboré par les lettres de M. [IA] [Q] adressées les 20 février 1990 et 9 septembre 2006 à la succession de feu [Z] [J] [P] concernant le sort des parcelles D [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ; qu'[E] [M], mère de [UG] [M], avait alors répondu par courrier du 26 février 1990 « en ce qui me concerne, je désirerai qu'il soit procédé au partage en quatre parts... » et une lettre du 5 juin 2008 adressé à M. [UG] [M] pour répondre à une demande de cession de parts sur la parcelle D [Cadastre 1] ; que l'attestation de M. [I] et les courriers ci-dessus évoqués permettent de considérer que M. [UG] [M] avait conscience de sa seule qualité de co-indivisaire de la parcelle D [Cadastre 1] ; qu'enfin, il n'est pas indifférent de remarquer que ce n'est qu'à partir de l'établissement de l'acte de notoriété du 29 juillet 2008 qu'il a payé les impôts fonciers concernant la parcelle D [Cadastre 1], laquelle était payée jusque-là par l'un des co-indivisaires appelants qui justifient de leur côté avoir entrepris diverses démarches d'administration concernant ladite parcelle telle une demande de certificat d'urbanisme, une réponse à une demande d'autorisation de passage, à une demande de vente du terrain etc... tous actes qui caractérisent autant que ceux réalisés par M. [M] leur possession ; qu'en conséquence la possession dont fait état M. [UG] [M] ne remplit pas les conditions cumulatives édictées par l'article 2259 du code civil de sorte qu'il ne peut revendiquer la propriété exclusive de la parcelle D [Cadastre 1], laquelle reste indivise entre tous les ayants droit de feu [Z] [J] [P] ; que le jugement déféré sera infirmé et en conséquence, il sera dit que l'acte de notoriété dont se prévaut M. [M] est de nul effet et que le présent arrêt devra être publié au fichier immobilier aux frais partagés de tous les co-indivisaires ;
1°) ALORS QUE la possession légale utile pour prescrire peut s'établir par des actes matériels ou juridiques sur le bien concerné, d'une durée de trente ans, revêtant les caractères d'une possession continue et non interrompue ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a notamment relevé qu'il résultait des attestations versées aux débats que M. [UG] [C] [M] avait désherbé une vigne sur la parcelle en 1977 ou 1978, qu'il y avait été vu à plusieurs reprises dans les années 1980, qu'il avait autorisé M. [A] à la cultiver en 1989, qu'il l'avait débroussaillée en 1997, qu'il avait l'avait nettoyée avec un appareil mécanique en 2008 ; qu'en jugeant qu'aucun des attestants « n'a vu régulièrement, sur la période de 1978 à 2008 », M. [UG] [C] [M] y réaliser des actes matériels et que ces actes caractérisant sa possession se réduisaient « à très peu sur une période de 30 ans », tandis qu'il n'est pas requis qu'un même attestant voie lui-même le possesseur régulièrement pendant trente ans, dès lors que plusieurs attestations sont concordantes, et que le nombre d'actes de maître est indifférent, dès lors que ceux-ci sont significatifs de la volonté d'agir en tant que propriétaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2261 du code civil ;
2°) ALORS QUE la possession légale utile pour prescrire peut s'établir par des actes matériels ou juridiques sur le bien concerné, d'une durée de trente ans, revêtant les caractères d'une possession paisible et non équivoque ; qu'en s'abstenant de rechercher si les quatre années écoulées entre l'acte de notoriété acquisitif du 29 juillet 2008 et l'assignation du 18 mars 2012 étaient de nature à révéler que l'acte notarié n'avait pas modifié le caractère paisible et non équivoque de la possession antérieure, à défaut de quoi les consorts [P] auraient immédiatement réagi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2261 du code civil ;
3°) ALORS QUE le fait qu'un tiers paie l'impôt foncier à la place du possesseur du terrain ne rend pas pour autant la prescription équivoque ; qu'il en est ainsi, a fortiori, lorsque le possesseur a ensuite payé lui-même cet impôt ; qu'ainsi, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a violé l'article 2261 du code civil ;
4°) ALORS QU' en affirmant que les appelants avaient entrepris des démarches d'administration telles qu'une demande de certificat d'urbanisme, tandis que cette demande produite aux débats n'avait pas été présentée au maire par l'un quelconque des appelants, la cour d'appel l'a dénaturée, en violation du principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ;
5°) ALORS QUE le caractère public de la possession est une des conditions cumulatives pour pouvoir prescrire ; qu'en énonçant que les conditions de la possession n'étaient pas remplies, sans énoncer le moindre motif qui aurait été de nature à exclure le caractère public de la possession de M. [UG] [C] [M], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.