Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie C..., demeurant à Calais (Pas-de-Calais), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1990 par la cour d'appel de Douai (3ème chambre civile), au profit : 1°/ de M. Jean-Pierre C..., demeurant Aux Attaques, rue du Banc aux Chiens (Pas-de-Calais) Marck,
2°/ de M. Gérard C..., demeurant à Tilloy-les-Hermaville (Pas-de-Calais), ...,
3°/ de Mme Raymonde Z..., divorcée de M. Gérard C..., demeurant chez M. Gérard C..., ... à Tilloy-les-Hermaville (Pas-de-Calais),
4°/ de Mme Evelyne Z..., épouse de M. Y..., demeurant à Vieille Eglise (Pas-de-Calais), rue du Pont Neuf,
5°/ de Mme Marie-Louise Z..., veuve E..., demeurant à Tourcoing (Nord), ..., décédée en cours d'instance, aux droits de qui viennent Mme Evelyne E..., épouse de M. H..., Mme Thérèse E..., épouse de M. D..., Mme Danièle E..., épouse de M. G...,
6°/ de Mme Bernadette X..., veuve Z..., demeurant aux Attaques (Pas-de-Calais), Le coin de picards,
7°/ de M. Hervé Z..., demeurant aux Attaques (Pas-de-Calais), Le coin des picards,
8°/ de M. Jean-Marc Z..., demeurant à Marck (Pas-de-Calais), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1992, où étaient présents :
M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. F..., Laplace, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Anne-Marie C..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des consorts C... et des consorts B..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Jean-Pierre C... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 18 mai 1990), qu'a l'occasion d'un litige successoral un jugement a ordonné les
opérations de
compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux A..., ainsi que de
leurs successions respectives ; que certains des héritiers, Jean-Pierre et Anne-Marie C... ont interjeté appel de cette décision ; Attendu que Anne-Marie C... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté des débats les conclusions signifiées par elle le 15 mars 1990 et, en conséquence, d'avoir confirmé le jugement entrepris alors que, d'une part, en omettant de constater qu'elle avait été à même de discuter les conclusions d'irrecevabilité prises après l'ordonnance de clotûre par les intimés et, notamment, de débattre contracdictoirement de l'existence et de la connaissance qu'elle aurait eue de l'injonction de conclure qui lui aurait été précédemment décernée, comme de la connaissance de la date à laquelle l'ordonnance de clôture devait être prononcée, la cour d'appel aurait privé sa décison de base légale au regard de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en relevant que l'ordonnance de clôture avait été fixée pour le 17 mars 1990 et avait été prononcée le 16 mars 1990, sans relever que Mme Anne-Marie C... eût été informée de ce changement et en déduisant la violation du principe du contradictoire de la seule inobservation du délai imparti à celle-ci pour conclure, bien qu'il fût résulté des constatations du jugement que les moyens présentés dans les conclusions écartées avaient déjà été soumises aux premiers juges, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 783 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que les appelants qui avaient reçu, le 14 décembre 1989, injonction de conclure avant le 17 janvier 1990, en même temps qu'ils avaient été avisés que la clôture de l'instruction serait prononcée le 17 mars 1990, ont signifié leurs conclusions le 15 mars 1990, sans demander une prorogation de délai, ni invoquer une cause quelconque justifiant ce dépassement de délai ; qu'en l'état de ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel qui, dès lors que les
appelants concluaient à l'infirmation du jugement, n'avait pas à tenir compte de leurs conclusions de première instance, n'a fait, en statuant comme il le lui est reproché, qu'assurer le respect des droits de la défense ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile tel que résultant du décret du 19 janvier 1991 : Attendu qu'il serait inéquitable de condamner Mme C... sur le fondement de ce texte ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
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