Texte intégral
Ordonnance N°23/541
N° RG 23/00578 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2YD
J.L.D. NIMES
02 juin 2023
[J]
C/
LE PREFET DU [Localité 6]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 05 JUIN 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet du [Localité 6] portant obligation de quitter le territoire national en date du 30 mai 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 30 mai 2023, notifiée le même jour à 17h00 concernant :
M. [J] [S] Alias [J]
né le 10 Juin 1997 à [Localité 5]
de nationalité Lybienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 01 juin 2023 à 09h54, enregistrée sous le N°RG 23/2735 présentée par M. le Préfet du [Localité 6] ;
Vu l'ordonnance rendue le 02 Juin 2023 à 10h51 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Dit n'y avoir lieu à assignation à résidence ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [J] [S] Alias [J] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 01 juin 2023 à 17h00,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [J] [S] Alias [J] le 02 Juin 2023 à 14h35 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet du [Localité 6], régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Monsieur [G] [R] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de M. [J] [S] Alias [J], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Alexandre Rabih BARAKAT, avocat de M. [J] [S] Alias [J] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [J] alias [J] [S] a reçu notification le 30 mai 2023 d'un arrêté du Préfet du [Localité 6] du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans.
Monsieur a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 29 mai 2023, à 19h10, à [Localité 4].
Par arrêté de la même préfecture en date du 30 mai 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 17h00, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requêtes du 1er juin 2023, le Préfet du [Localité 6] a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 2 juin 2023, à 10h51, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [J] alias [J] [S] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [J] alias [J] [S] a interjeté appel de cette ordonnance le 2 juin2023 à 14h35.
Sur l'audience, Monsieur [J] alias [J] [S] déclare que :
- il a fui la Lybie, son pays, à cause de la guerre,
- il subit des agressions au centre,
- il indique que son pays ne délivre pas de document de type passeport, raison pour laquelle il n'a pas de document à présenter,
- il est arrivé en France en 2020, il a été scolarisé, pour parler français,
- il vivait à [Localité 4] chez de la famille proche qui le nourrissait
- il reconnaît ne pas avoir respecté son assignation à résidence, mais il veut une dernière chance d'exécuter la mesure,
- son adresse est le [Adresse 1],
- il a été blessé pendant la guerre en Lybie et a eu des opérations chirurgicales.
Son avocat soutient que :
- se désiste du moyen tiré de l'irrégularité de la requête,
- le retenu a bien l'accent lybien, rien ne peut contredire ce fait là,
- le contexte lybien avec la fermeture de l'espace aérien, le contexte de la guerre dans ce pays rendent nulles les perspectives d'éloignement,
- en 2022, si le retenu a été assigné à résidence c'est en raison de ce contexte en Lybie.
Monsieur le Préfet du [Localité 6] n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [J] alias [J] [S] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [J] alias [J] [S] soulève l'absence de perspective d'éloignement. Ce moyen est recevable.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [J] alias [J] [S] soutient soutient qu'en l'état des diligences accomplies par l'administration, son éloignement à bref délai est compromis en raison de la situation politique en Lybie.
Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l'espèce, l'administration a saisi les autorités consulaires de Lybie le 30 mai 2023 et une audition consulaire est prévue le 6 juin prochain. A ce stade de la procédure alors que le retenu n'est pas encore identité, mais alors que des diligences utiles ont été entreprises sur la base des déclarations du retenu, il y a lieu de considérer comme prématuré l'absence de toute perspective d'éloignement, la nationalité de l'intéressé n'étant pas certaine, malgré les éclairages apportés par son conseil à l'audience. Ce moyen ne sera donc pas retenu.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [J] alias [J] [S] :
Monsieur [J] alias [J] [S], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Précédemment, Monsieur [J] alias [J] [S] n'a pas respecté une mesure d'éloignement prise à son encontre 2022 ainsi qu'une mesure d'assignation à résidence le 6 septembre 2022, prise pourtant sans que le retenu ait pu présenter le moindre document d'idendité. Il n'a pas mis à profit le temps écoulé depuis pour partir volontairement.
S'agissant des risques encourus par l'intéressé en Lybie, il y a lieu de reprendre la motivation du juge des libertés et de la détention en ce que la preuve n'est pas encore rapportée de sa nationalité, les diligences venant d'être mises en 'uvre et que la réalité des traitement inhumains qu'il y a subi n'est pas non plus établie.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. [J] [S] Alias [J] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 05 Juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [J] [S] Alias [J] , par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- M. [J] [S] Alias [J] , par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- Me Alexandre Rabih BARAKAT, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet du [Localité 6]
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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