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Cour de cassation, 27 janvier 2009. 07-44.196

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-44.196

Date de décision :

27 janvier 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que Mme X..., engagée par la société Sodeport le 2 février 1997, en qualité de responsable de zone, a été licenciée pour faute grave le 24 janvier 2005 en raison d'une altercation avec un collègue ; Attendu qu'après avoir retenu que les faits reprochés à Mme X... étaient établis et qu'une dispute d'une telle intensité, qui s'était déroulée à proximité de la salle de restauration ouverte au public des clients consommateurs et à une heure d'ouverture de cette salle, constituait indéniablement une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a néanmoins infirmé le jugement en ce qu'il a décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et jugé qu'en raison du licenciement infondé, l'employeur devait verser à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en se déterminant ainsi en des termes qui contredisent ses propres motifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Sodeport au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 28 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Sodeport. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, dit que le licenciement de Mademoiselle X... était dénué de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné la société SODEPORT à lui payer une indemnité de 7.491,06 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'en sa lettre notifiant à Mademoiselle X... son licenciement pour faute grave, l'EURL SODEPORT expose : « Vous avez eu le 21 décembre 2004 une altercation violente avec Monsieur Samuel Y.... Cette altercation a donné lieu à des échanges d'insultes et tentatives de violence physique (...) Des cris, des insultes ont été entendus dans la salle, là où nos clients commandent et consomment. Sans l'intervention du directeur et d'autres équipiers, qui ont été obligés de vous retenir, vous en seriez venue aux mains. Par la suite, cette altercation s'est encore amplifiée. Votre soeur, équipière dans notre restaurant, qui était en salle, a été alertée par les cris et est intervenue. Son intervention a accentué la violence de l'altercation puisqu'elle a aussi pris à partie Monsieur Y... et qu'elle a essayé de le frapper. (...) Suite aux enquêtes menées dans le restaurant, il apparaît que (...) ces insultes ont été faites durant un échange d'injures auquel vous participiez avec lui et qui d'ailleurs a été entendu jusque dans la salle. Votre volonté de vouloir (Sic transit) en découdre physiquement est aussi évidente, il a d'ailleurs fallu que le directeur vous retienne. Vous avez une position hiérarchique supérieure à celle de Monsieur Y.... Vous auriez dû demander l'application des sanctions en fonction des faits et des règles internes de l'entreprise et de la législation. En aucun cas, nous ne pouvons accepter des échanges d"injures et une quelconque volonté de recours à la violence physique et morale. Les insultes échangées ont aussi été entendues par nos clients. Ceci nuit gravement à l'image de notre entreprise. Notre image est aussi détériorée pour les autres membres du personnel qui peuvent s'interroger sur leurs propres conditions de travail. Nous devons assurer la sécurité physique et morale de nos employés et maintenir de bonnes conditions de travail ». La preuve de la faute grave privative de préavis et d'indemnité de licenciement incombe à l'employeur. Par contre, le juge du contrat de travail se détermine au vu des pièces rapportées par les parties en ce qui concerne l'appréciation d'une cause réelle et sérieuse au licenciement et en son caractère fondé ou abusif, le doute profitant au salarié (article L.122-14-3 du Code du Travail). L'EURL SODEPORT ne conteste pas le fait que Monsieur Y... a commencé à injurier Mademoiselle X... mais reproche à cette dernière de lui avoir répondu violemment et d'avoir tenté de recourir délibérément à la violence physique. Cette volonté de Mademoiselle X... de recourir à la violence physique et son implication active lors de l'altercation qui l'a opposée à son subordonné hiérarchique ressortent non seulement de l'attestation du directeur du restaurant Monsieur Z..., mais se trouvent également confirmées par l'attestation de Mademoiselle A... qui relate de manière détaillée l'échange verbal et la montée de la violence entre les deux protagonistes de 1' altercation ainsi que l'intervention des autres équipiers pour séparer les deux pugilistes improvisés qui, aux termes du rapport versé aux débats de Monsieur B..., un des membres du C.H.S.C.T. de l'EURL SODEPORT, « n'ont eu en aucun cas un comportement professionnel », et dont les violences, ajoute-t-il, «sont un danger pour eux et pour leurs collègues de travail ». Les deux autres personnes impliquées dans cette violente dispute, à savoir Monsieur Y... et Mademoiselle Smahane X..., soeur de l'appelante, ont également été licenciées pour faute grave, respectivement selon lettres recommandées en dates des 20 janvier et 30 mars 2005. Dans la mesure où une dispute d'une telle intensité s'est déroulée à proximité de la salle de restauration ouverte au public des clients consommateurs et à une heure d'ouverture de cette salle, le licenciement de Mademoiselle X... comporte indéniablement une cause réelle et sérieuse. La faute grave sera cependant écartée puisque la salariée a réagi certes violemment, mais après des provocations caractérisées de son subordonné Monsieur Y..., et de manière exceptionnelle et isolée après un peu moins de huit années de service auprès de cette même entreprise de restauration. Dans ces conditions, le licenciement disciplinaire de Mademoiselle X... est injustifié et elle a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Au moment de son licenciement, Mademoiselle X... bénéficiait de plus de deux ans d'ancienneté au service d'une entreprise qui occupait plus de 10 salariés. Dans la mesure où elle ne justifie pas d'un préjudice distinct de la perte de son emploi, elle aura droit à une indemnité pour licenciement abusif sur le fondement des dispositions de l'article L.122-14-4 du Code du Travail d'un montant équivalent à 6 mois de salaire, soit 7.491, 06 euros ; ALORS, D'UNE PART, QUE tout jugement doit être motivé et que la contradiction entre les motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en énonçant tout à la fois, d'un coté, que le licenciement de Mademoiselle X... comportait indéniablement une cause réelle et sérieuse et, de l'autre, que l'intéressée avait droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel s'est contredite en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure Civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE tout jugement doit être motivé et que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; que l'arrêt attaqué, après avoir énoncé dans ses motifs que le licenciement de Mademoiselle X... comportait indéniablement une cause réelle et sérieuse, décide dans le dispositif que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et condamne la société SODEPORT à lui payer une indemnité de 7.491,06 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel s'est contredite, violant derechef les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure Civile ; ALORS, SUBSIDIAIREMENT, OU', après avoir constaté que le licenciement de la salariée reposait indéniablement sur une cause réelle et sérieuse, les juges d'appel ne pouvaient, sans violer l'article L. 122-134-3 du Code du Travail, s'abstenir de tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de leurs propres constatations en condamnant néanmoins la société SODEPORT à lui payer une indemnité de 7.491,06 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

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Cour de cassation 2009-01-27 | Jurisprudence Berlioz