Cour de cassation, 10 décembre 2008. 07-18.794
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-18.794
Date de décision :
10 décembre 2008
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 3 du décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977, alors applicable ;
Attendu que, selon ce texte, peut prétendre à l'allocation compensatrice au taux de 80 % de la majoration accordée aux invalides du troisième groupe prévu à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, la personne handicapée, subissant une incapacité d'au moins 80 %, dont l'état nécessite l'aide d'une tierce personne pour la plupart des actes essentiels de l'existence, et qui justifie que cette aide ne peut lui être apportée, compte tenu des conditions où elle vit, que par une ou plusieurs personnes rémunérées, une ou plusieurs personnes de son entourage subissant de ce fait un manque à gagner, ou dans un établissement d'hébergement, grâce au concours du personnel de cet établissement ou d'un personnel recruté à cet effet ;
Attendu, selon la décision attaquée, que M. X..., agissant en qualité de tuteur de son fils Jean-Paul, jeune homme autiste atteint d'une incapacité de 80 %, a formé un recours à l'encontre d'une décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) ayant rejeté sa demande d'allocation compensatrice pour aide d'une tierce personne, à compter du 4 janvier 2000 ;
Attendu que pour limiter cette allocation à un taux de sujétion de 60 % de la majoration accordée au invalides du troisième groupe, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, après avoir rappelé les conclusions du médecin consultant constatant un taux d'invalidité de 80 % et l'impossibilité pour l'intéressé d'accomplir seul la plupart des actes essentiels de l'existence, énonce qu'il est aidé par son père qui ne justifie d'aucun manque à gagner ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que M. Jean-Paul X... ne pouvait accomplir seul la plupart des actes essentiels de l'existence, et qu'il était aidé par son père, de sorte que celui-ci subissait nécessairement de ce fait un manque à gagner, la Cour nationale, qui n'a pas titré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 20 juin 2007, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Fait droit à la demande de M. X... ;
Dit que M. Jean-Paul X... a droit à une allocation compensatrice pour aide d'une tierce personne, au taux de sujétion de 80 % du 4 janvier 2000 au 4 janvier 2010 ;
Condamne le conseil général de la Martinique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Conseil général de la Martinique à payer à M. Jean-Paul X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille huit.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Hémery, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que M. Simon X... a droit pour son fils, M. Jean-Paul X..., à l'attribution de l'allocation compensatrice pour l'aide d'une tierce personne avec un taux de sujétion de 60% en application de l'article R 245-4 du Code de l'action sociale et des familles tel qu'il existait avant l'entrée en vigueur de la loi 2005-102 du 11/02/2005, du 4/01/2000 au 4/01/2010, période d'attribution non contestée, sous réserve de la réunion des conditions administratives réglementaires,
AUX MOTIFS QUE « il résulte de l'article R 245-3 du Code de l'action sociale et des familles tel qu'il existait antérieurement à la loi n°2005-102 du 11/02/2005, que peut prétendre à l'allocation compensatrice pour assistance d'une tierce personne au taux de 80%, la personne handicapée dont l'état nécessite l'aide d'une tierce personne pour la plupart des actes essentiels de l'existence et qui justifie que cette aide ne peut lui être apportée, compte tenu des conditions où elle vit, que par une personne ou plusieurs personnes rémunérées ou par une ou plusieurs personnes de son entourage subissant de ce fait un manque à gagner, ou dans un établissement d'hébergement, grâce au concours du personnel de cet établissement ou d'un personnel recruté à cet effet ; la Cour constate, avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions que, lors de sa demande initiale, l'intéressé présentait une déficience l'empêchant de maîtriser son comportement et rendant impossible l'accomplissement de la plupart des actes essentiels de l'existence ; il est aidé par son père qui ne justifie d'aucun manque à gagner ; ainsi, au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour et contradictoirement débattus, il en résulte qu'à la date de sa demande du 4/01/2001, l'état de l'intéressé ne justifiait pas l'attribution de l'allocation compensatrice pour l'aide d'une tierce personne au taux de sujétion de 80% ; la cour réformera donc le jugement entrepris et fixera à 60% le taux de sujétion de l'allocation compensatrice pour l'aide d'une tierce personne ; » (arrêt p.5)
ALORS QUE peut prétendre à l'allocation compensatrice au taux de 80 % de la majoration accordée aux invalides du troisième groupe prévu à l'article L 341-4 du Code de la Sécurité Sociale, la personne handicapée, subissant une incapacité d'au moins 80%, dont l'état nécessite l'aide d'une tierce personne pour la plupart des actes essentiels de l'existence, et qui justifie que cette aide ne peut lui être apportée, compte tenu des conditions où elle vit, que par une ou plusieurs personnes de son entourage subissant de ce fait un manque à gagner ; que le manque à gagner n'est pas, en soi, une condition mise à l'octroi de l'allocation compensatrice au taux de 80%, mais une conséquence découlant du temps exclusivement consacré par l'entourage de la personne handicapée à lui apporter l'aide qui lui est indispensable ; qu'ayant constaté que M. Jean-Paul X... ne pouvait accomplir seul la plupart des actes essentiels de l'existence et qu'il était aidé par son père, la Cour, qui lui a refusé, ès qualités de tuteur de son fils, l'allocation compensatrice au taux de 80 % au motif qu'il ne justifiait d'aucun manque à gagner, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations au regard de l'article 3 du Décret n°1549 du 31 décembre 1977, devenu l'article R.245-3 du Code de l'action sociale et des familles.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique