Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2023
(n° 2023/ , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08418 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZWQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LONGJUMEAU - RG n° 18/00454
APPELANTE
S.A.R.L. FREITAS LEVAGE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle WASSELIN, avocat au barreau de MELUN
INTIMÉ
Monsieur [C] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Mohamed DIARRA, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société Freitas levage (SARL) a employé M. [C] [B], né en 1982, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 avril 2014 en qualité de chauffeur - pilote de grue mobile et bras de grue.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention de plaisance et activités connexes.
La société Freitas levage occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
La rémunération mensuelle brute moyenne de M. [B] s'élevait en dernier lieu à la somme de 2 304,84 €.
Le 25 mai 2016, M. [B] a notifié sa démission et le contrat de travail a pris fin.
M. [B] a saisi le 27 avril 2018 le conseil de prud'hommes de Longjumeau.
Par ordonnance du 26 septembre 2018, le bureau de conciliation et d'orientation a ordonné à la société Freitas levage la communication de l'ensemble des bons de location afférents aux demandes pour la période du mois d'avril 2015 jusqu'à la rupture de son contrat de travail le 25 mai 2016, mentionnant l'ordre de mission et le lieu de livraison sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 26 novembre 2018 et ce, pendant 1 mois.
L'affaire a été renvoyée et plaidée devant le bureau de jugement le 29 mai 2019, puis devant le juge départiteur à l'audience du 5 juin 2020. Lors de cette audience, M. [B] a formulé les demandes suivantes :
« Fixer le salaire de M. [B] à la somme de (trois derniers mois) : 2 304,84 €
Condamner la société Freitas levage à verser à M. [B] les sommes suivantes :
- 5 350,04 € à titre de rappel d'heures supplémentaires sur l'année 2015,
- 535,00 € au titre des congés payés afférents,
- 4 840,18 € à titre de rappel d'heures supplémentaires sur l'année 2016,
- 484,01 € au titre des congés payés afférents,
- 1 405,98 € au titre des contreparties obligatoires en repos pour l'année 2015,
- 140,59 € au titre des congés payés afférents,
- 740,99 € au titre des contreparties obligatoires en repos pour l'année 2016,
- 74,90 € au titre des congés pays afférents,
- 13 829,04 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 2 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonner la remise d'un bulletin de paie conforme au jugement à intervenir sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte.
Ordonner l'exécution provisoire sur le tout (article 515 du code de procédure civile).
Condamner la société Freitas levage aux entiers dépens. »
Par jugement du 13 novembre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« FIXE à la somme brute de 2 304,84 € la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [C] [B] au titre de son contrat de travail conclu avec la SARL FREITAS LEVAGE ;
CONDAMNE la SARL Freitas Levage à payer à Monsieur [C] [B] la somme brute de 5 177,40 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées en 2015 ;
CONDAMNE la SARI. FREITAS LEVAGE à payer à Monsieur [C] [B] la somme brute de 517,74 euros au titre des congés payés afférents ;
CONDAMNE la SARL FREITAS LEVAGE à payer à Monsieur [C] [B] la somme brute de 4 840,18 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées en 2016 ;
CONDAMNE la SARL FREITAS LEVAGE à payer à Monsieur [C] [B] la somme brute de 484,01 euros au titre des congés payés afférent ;
CONDAMNE la SARL FREITAS LEVAGE à payer à Monsieur [C] [B] la somme brute 1 343,22 euros à titre des repos compensateurs dus en raison du dépassement du contingent légal d'heures supplémentaires en 2015 ;
CONDAMNE la SARL FREITAS LEVAGE à payer à Monsieur [C] [B] la somme brute de 134,32 euros au titre des congés payés afférents ;
CONDAMNE la SARL FREITAS LEVAGE à payer à Monsieur [C] [B] la somme brute 740,99 euros à titre des repos compensateurs dus en raison du dépassement du contingent légal d'heures supplémentaires en 2016 ;
CONDAMNE la SARL FREITAS LEVAGE à payer à Monsieur [C] [B] la somme brute de 74,09 € au titre des congés payés afférents ;
ORDONNE à la SARL FREITAS LEVAGE de remettre à Monsieur [C] [B] un bulletin de paie conforme au jugement dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE la SARL FREITAS LEVAGE à payer à Monsieur [C] [B] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL FREITAS LEVAGE aux dépens;
DIT n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de la présente décision. »
La société Freitas levage a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 9 décembre 2020.
La constitution d'intimée de M. [B] a été transmise par voie électronique le 30 décembre 2020.
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 20 juin 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 octobre 2023.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 18 novembre 2021, la société Freitas levage demande à la cour de :
« A titre principal
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [C] [B] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé à hauteur d'une somme de 13 829,04 € (et désormais 19 806,12 €),
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Freitas LEVAGE à payer à Monsieur [C] [B] :
- 5 177,40 € à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2015 outre 517,74 € au titre des congés payés afférents,
- 4 840,18 € à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2016 outre 484,01 € au titre des congés payés afférents,
- 1 343,22 € à titre de repos compensateurs pour l'année 2015 outre 134,32 € au titre des congés payés afférents,
- 740,90 € à titre de repos compensateurs pour l'année 2016 outre 74,09 € au titre des congés payés afférents,
- 800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Statuant à nouveau sur ces points,
Débouter Monsieur [C] [B] de ses demandes.
A titre subsidiaire : si la Cour d'appel confirme le bien fondé du principe des demandes de Monsieur [C] [B]
Constater cependant que les décomptes produits par Monsieur [C] [B] pour les années 2015 et 2016 sont erronés,
Par conséquent,
Débouter Monsieur [C] [B] de ses demandes en paiement au titre des heures supplémentaires, congés payés afférents, dommages et intérêts pour repos compensateurs et indemnité pour travail dissimulé.
En tout état de cause
Débouter Monsieur [C] [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Monsieur [C] [B] à payer à la société Freitas LEVAGE la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Monsieur [C] [B] en tous les dépens y compris les éventuels dépens d'exécution. »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 31 mai 2021, M. [B] demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la société Freitas LEVAGE à verser à Monsieur [B] des rappels d'heures supplémentaires et de repos compensateurs.
INFIRMER le jugement seulement sur les quanta alloués au titre des rappels d'heures supplémentaires pour l'année 2015 et de repos compensateurs et sur la fixation du salaire de référence.
INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Monsieur [B] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
A titre principal :
FIXER le salaire mensuel de Monsieur [B] à la somme de 3.301,02 €
A titre subsidiaire :
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a fixé le salaire mensuel moyen à la somme de 2.304,84 €.
En toute hypothèse :
CONDAMNER la société Freitas LEVAGE à verser à Monsieur [U] les sommes suivantes :
- 5.298,48 € à titre de rappel d'heures supplémentaires sur l'année 2015,
- 529,84 € au titre des congés payés afférents,
- 1.488,07 € au titre des contreparties obligatoires en repos pour l'année 2015,
- 815,09 € au titre des contreparties obligatoires en repos pour l'année 2016,
- 19.806,12 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (subsidiairement la somme de 13.829,04 € sur la base du salaire versé).
- 2.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
ORDONNER la remise d'un bulletin de paie conforme à l'arrêt à intervenir.
ASSORTIR les condamnations des intérêts légaux à la date de la saisine du Conseil de prud'hommes.
CONDAMNER la société Freitas LEVAGE aux entiers dépens.
DEBOUTER la société Freitas LEVAGE de ses demandes. »
Lors de l'audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le magistrat rapporteur a fait un rapport ; la cour a procédé à un incident de vérification compte tenu de l'allégation de faux faite par la société Freitas levage en ce qui concerne la pièce salarié 13 et sa pièce 24.93. ; la cour a constaté que l'incident de faux était devenu sans objet puisque le conseil du salarié a indiqué avoir déjà retiré la pièce taxée de faux étant précisé que la pièce salarié 13 est manifestement étrangère à celle qui était visée par le faux ; les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s'en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l'affaire a alors été mise en délibéré à la date du 29 novembre 2023 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC)
MOTIFS
Sur les heures supplémentaires
Il est de jurisprudence constante qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu
de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M. [B] expose que :
- il était amené à se rendre quotidiennement au dépôt de l'entreprise située à [Localité 3], pour y récupérer le véhicule loué par les clients de l'entreprise, essentiellement des grues mobiles, pour des chantiers devant très souvent débuter dès 8h du matin ;
- des heures supplémentaires sont dues, pour les trajets depuis le dépôt jusqu'à leur lieu de mission, puis du lieu de mission jusqu'au retour au dépôt ;
- ces temps de trajet quotidiens ne peuvent être évalués à moins de deux heures par jour, l'endroit le plus proche nécessitant pas moins d'une heure de trajet, pour un simple aller, étant précisé qu'il doit ensuite ramener le véhicule au dépôt ;
- il avait pris soin de noter chacun des clients chez lesquels il se rendait (pièce n°2) ;
- l'ensemble de ces temps constituent des heures supplémentaires ;
- l'inspection du travail a constaté l'absence de tout outil de contrôle au sein de l'entreprise (pièce n°7) ;
- l'employeur a versé aux débats un certain nombre d'attestations de salariés prétendant que leurs heures supplémentaires étaient rémunérées (pièces adverses n°12, 13, 14, 15, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45) mais il ressort de ces attestations, une confirmation de la dissimulation des heures supplémentaires sous forme de primes, et un défaut de paiement des heures de route.
Pour étayer ses dires, M. [B] produit notamment ses pièces :
- n° 2. Carnet de notes
- n° 3. Fiches de suivi de chantier
- n° 4. Bulletins de paie d'avril 2014 à mai 2016
- n° 6. Lettre adressée à l'inspection du travail le 14 mai 2016
- n° 7. Lettre de la DIRECCTE en date du 4 avril 2018
- n° 8. Calculs des heures de trajet et repos compensateurs
- n° 9. Extraits du guide des conditions de circulation des transports exceptionnels
- n° 12. Carte routière d'Île-de-France et temps de trajet
- n° 13. Bon de location démontrant une activité pendant des périodes « sans chantier »
- n° 15. Attestation de Monsieur [O] [I]
M. [B] produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur.
En défense, la société Freitas levage expose que :
- les chauffeurs grutiers sont réglés sur une base de 39 heures et bénéficient d'une majoration de 25 % pour les 17,33 heures qu'ils effectuent entre 151,67 heures et 169 heures par mois ;
- La convention collective applicable prévoit que les heures supplémentaires peuvent être soit prises sous forme de repos compensateurs de remplacement, soit réglées au taux majoré (pièce n° 26/1 à 26/12) ; de plus, en application de l'article L 3121-28 du code du travail, une heure supplémentaire peut faire l'objet soit du règlement avec majoration salariale, soit d'un repos compensateur équivalent ;
- dès lors que des dépassements de la durée du travail avaient lieu, le salarié récupérait sous forme de repos ou demi-journée ou en partant plut tôt (attestation Mme [S] ' pièce n° 40/1 à 40/3) ;
- les quelques heures qui ont pu être précisément mentionnées par M. [B] sur certains bons de location excédant 8 heures par jour (pour exemple : le 14 avril 2015 ' pièce n° 24/12 qui mentionne un départ de chantier à 18 h 00, soit 1 heure supplémentaire) ont donné lieu à des récupérations, notamment les jours où aucun chantier n'était prévu puisque lorsqu'aucun bon de location n'est produit, cela signifie qu'il n'y a pas de chantier et que M. [B] était amené à ne pas travailler ;
- l'examen des bons de location (pièces n° 24/1 à 24/94, n° 25/1 à 25/67) établit l'absence de réalisation d'heures supplémentaires de M. [B] ou, en cas de réalisation de quelques heures, leur récupération dans les jours ou semaines suivantes ainsi que le tableau produit par l'entreprise le démontre (pièce n° 23/1 et 23/2) ;
- les éléments que M. [B] a produits ne sont pas suffisamment précis quant aux heures de travail qu'il prétend avoir accomplies au titre des temps de trajet ce qui ne permet pas à l'employeur d'y répondre utilement ;
- les pièces que produit M. [B] pour tenter de justifier la réalisation par lui d'heures supplémentaires ne sont pas probantes ;
- il effectue en effet des calculs forfaitaires sur la base de temps de trajets qu'il a lui-même fixés arbitrairement sans justificatif et qui sont identiques quel que soit le jour, l'heure et la période et il n'a pas hésité à modifier ses demandes en cours de procédure ce qui établit le peu de sérieux de celles-ci (pièces adverses n° 8 et n° 10) ;
- il produit un document intitulé « carnet de notes » sur lequel apparaissent chaque jour des prises de poste à 8 h 00 avec une pause d'1 heure le midi et une fin de journée à 16 h 00, 17 h 00 ou 17 h 30 (pièce adverse n° 2) ; il n'y a aucune mention d'heures effectuées correspondant à un temps de trajet avant 8 h 00 ou après 17 h 00 qui pourrait correspondre à un temps de trajet de retour ; au contraire, il apparaît au travers d'un sondage que certains jours, M. [B] a travaillé moins de 8 heures par jour ;
- il en est de même des « fiches de suivi de chantier » remplies par M. [B] (pièce adverse n° 3) qui ne portent que sur les mois de mars, mai, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2015 outre janvier 2016 mais ne comportent pas les mêmes horaires que ceux figurant sur le « carnet de notes » (pièce adverse n° 2) ;
- les horaires mentionnés sur ces « fiches de suivi » ne sont pas vérifiables et ne correspondent pas aux horaires qui, pour certains, sont mentionnés sur les bons de location (pièce n° 24/1 à 24/94, n° 25/1 à 25/67).
- il y a de nombreuses incohérences : par exemple son « carnet de notes » mentionne seulement 3 jours travaillés en mai 2015 alors que sa « fiche de suivi » fait état d'un travail sur tout le mois et ne mentionne pas les mêmes horaires pour le mercredi 20 mai sur les 2 documents (pièces adverses n° 2 et n° 3) ; il est mentionné pour le 31 mai une fin de journée à 16 h 00 sur le « carnet de notes » alors qu'il est mentionné 17 h 00 sur la « fiche de suivi » ; il en est de même pour le 11 mai pour lequel les horaires ne sont pas identiques sur les 2 documents (pièces adverses n° 2 et n° 3) ;
- au mois de mai 2015, M. [B] est resté tout le mois sur un même chantier (TBI à [Localité 11]) où sa grue restait stationnée ce qui implique qu'il ne réalisait aucune heure supplémentaire au titre des temps de trajet puisqu'il commençait sur le chantier à 8 h 00 jusqu'à 12 h 00 puis de 13 h 00 à 17 h 00 et 16 h 00 le vendredi ce qui résulte des bons de location concernant le mois de mai 2015 (pièce n° 24/18 à 24/22) ; M. [B] se rendait donc directement sur le chantier par ses propres moyens à compter de son domicile ; de ce fait, il ne peut réclamer 3 heures forfaitaires supplémentaires au titre des temps de trajet au mois de mai 2015 (pièce adverse n° 8) ni 3 heures supplémentaires par semaine au titre des temps de trajet dans le cadre du calcul modifié qu'il a effectué ensuite en considérant qu'il emmenait la grue à compter du dépôt chaque lundi matin pour la ramener au dépôt le vendredi soir et ce sans le prouver alors qu'en réalité la grue restait sur le chantier (pièce adverse n° 12) ; ceci est confirmé par le fait que les bons de location ne mentionnent jamais une heure de départ du dépôt et une heure d'arrivée au dépôt alors qu'une case est prévue à cet effet (pièces n° 24/1 à 24/94, n° 25/1 à 25/67) ;
- les 28 et 29 décembre 2015, il réclame 4 heures supplémentaires par jours, soit 159,57 € (79,78 € par jour) (pièce adverse n° 12) alors qu'il était en congés payés sur cette période (pièces n° 5/12, n° 23/1 et 23/2 et pièce adverse n° 2) ;
- le 29 janvier 2016, il indique qu'il aurait réalisé 2 heures supplémentaires liées aux trajets alors qu'il était affecté sur un chantier de [Localité 6] (pièce n° 25/18, pièce adverse n° 12) et que [Localité 6] se situe à 8 kms de [Localité 3] soit au plus 30 mn aller/retour (pièce n° 59/1 et 59/2) ;
- le 10 mai 2016 alors qu'il n'a réalisé aucun chantier (pièces n° 23/1 et 23/2, n° 25/61 à 25/67), il réclame 4 heures supplémentaires (pièce adverse n° 12) ;
- des incohérences et discordances affectent aussi les journées suivantes : 26 juin 2015 (4 heures supplémentaires pour une ¿ journée de chantier), 14 août 2015 (1,5 heures supplémentaires pour une ¿ journée de chantier), 24 août 2015 (5 heures supplémentaires pour 4 heures de travail sur un chantier à [Localité 5] et 2 heures de route AR), 3 septembre 2015 (4,5 heures supplémentaires pour une ¿ journée de chantier à [Localité 8]), 4 septembre 2015 (3 heures supplémentaires pour une ¿ journée de chantier à [Localité 16]), 19 octobre 2015 (4 heures supplémentaires pour une ¿ journée de chantier à [Localité 15]), 29 octobre 2015 (3 heures supplémentaires pour une journée de chantier à [Localité 17] à 45 minutes), 21 au 26 décembre 2015 (13 heures supplémentaires alors qu'il n'a travaillé que 26 heures), 4 janvier 2016 (3 heures supplémentaires pour une ¿ journée de chantier à [Localité 10]), 11 janvier 2016 (5 heures supplémentaires pour une ¿ journée de chantier à [Localité 14]), 12 janvier 2016 (5 heures supplémentaires pour une ¿ journée de chantier à [Localité 9]), 27 janvier 2016 (4 heures supplémentaires pour une ¿ journée de chantier à [Localité 12]), 28 janvier 2016 (4 heures supplémentaires pour une ¿ journée de chantier à [Localité 7]), 11 février 2016 (4 heures supplémentaires pour une ¿ journée de chantier à [Localité 8]), 24 février 2016 (4 heures supplémentaires alors qu'il était en récupération et n'a pas travaillé), 1er avril 2016 (4 heures supplémentaires pour une ¿ journée de chantier à [Localité 13]), 8 avril 2016 (4 heures supplémentaires pour une ¿ journée de chantier), 15 avril 2016 (5 heures supplémentaires pour une ¿ journée de chantier), 22 avril 2016 (3 heures supplémentaires pour une ¿ journée de chantier à [Localité 19]).
A l'appui de ses moyens, la société Freitas levage produit :
- les bons de location de M. [B] d'avril à décembre 2015 (pièce n° 24/1 à 24/94),
- les bons de location de M. [B] de janvier à mai 2016 (pièce n° 25/1 à 25/67),
- le tableau des jours sans chantier et travaillés par 1/2 journée de M. [B] pour les années 2015 et 2016 (pièce n° 23/1 et 23/2),
- des attestations de salariés chauffeurs-grutiers confirmant qu'ils sont bien réglés de toutes les heures supplémentaires effectuées et indiquant les conditions de travail quant aux déplacements (pièces n° 12/1 à 12/3, n° 13/1 et 13/2, n° 14/1 à 14/3, n° 15/1 à 15/3, n° 39/1 à 39/3, n° 40/1 à 40/3, n° 41/1 à 41/3, n° 42/1 à 42/5, n° 43/1 à 43/3, n° 44/1 et 44/2, n° 45/1 à 45/3, n° 52/1 à 52/3, n° 53/1 à 53/3, n° 54/1 à 54/3, n° 55/1 et 55/2, n° 56/1 à 56/3, n° 57/1 à 57/3, n° 58/1 et 58/2),
- les feuilles d'heures mensuelles de M. [B] de juillet, septembre, novembre et décembre 2014, janvier, février, mars, mai, octobre et décembre 2015, janvier 2016 (pièce n° 16/1 à 16/11),
- les justificatifs de demandes de remboursement de frais de transport de M. [B] (pièce n° 17/1 à 17/8),
- les itinéraires via Michelin des déplacements de [Localité 3] à [Localité 19] via la 104 (pièce n° 30/1 à 30/3) ou via la N20 (pièce n° 31/1 à 31/3) et l'itinéraire via Michelin de [Localité 3] à [Localité 18] (pièce n°32/1 à 32/4),
- le calendrier de l'année 2015 (pièce n° 33),
- des documents relatifs aux grues MK 88, 35 tonnes et 50 tonnes (pièces n° 36/1 et 36/2, n° 37/1 et 37/2, n° 38/1 et 38/2),
Au vu des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction au sens du texte précité que M. [B] a bien effectué :
- 6 heures supplémentaires non rémunérées ouvrant droit à la majoration de 25 %, à hauteur de 96,44 euros, pour 2015 en sus des 155,97 heures supplémentaires qui lui ont été payées en 2015 ;
- 52,50 heures supplémentaires non rémunérées ouvrant droit à la majoration de 50 %, à hauteur de 1 012,75 euros, pour 2015 ;
- 27,50 heures supplémentaires non rémunérées ouvrant droit à la majoration de 25 %, à hauteur de 457,05 euros, pour 2016 en sus des 83,45 heures supplémentaires qui lui ont été payées en 2016 ;
- 44,10 heures supplémentaires non rémunérées ouvrant droit à la majoration de 50 %, à hauteur de 879,79 euros, pour 2016.
Il y donc lieu de faire droit à la demande de M. [B] formée à hauteur de 2 446,03 € et de 244,60 € au titre des congés payés afférents.
Le surplus des demandes formées du chef des heures supplémentaires est rejeté au motif que M. [B] est mal fondé pour le surplus.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Freitas levage à payer à M. [B] diverses sommes au titre des heures supplémentaires et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Freitas levage à payer à M. [B] :
- la somme de 2 446,03 euros au titre des heures supplémentaires,
- la somme de 244,60 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur les heures supplémentaires.
Sur les repos compensateurs
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [B] est mal fondé dans ses demandes relatives aux repos compensateurs au motif que la cour a retenu 214,47 heures supplémentaires en 2015 inclus les 155,97 heures supplémentaires qui lui ont été payées en 2015 et 155,05 heures supplémentaires en 2016 inclus les 83,45 heures supplémentaires qui lui ont été payées en 2016 en sorte que le contingent légal de 220 heures, invoqué par les parties, n'a pas été dépassé.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Freitas levage à payer diverses sommes au titre des repos compensateurs, et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute M. [B] de ses demandes au titre des repos compensateurs.
Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de l'article L. 8223-1 du Code du travail
Il résulte de l'article L. 8223-1 du code du travail que le salarié dont le travail a été dissimulé par l'employeur a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié est notamment caractérisé par le fait pour l'employeur de mentionner intentionnellement sur les bulletins de paie, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Il a été précédemment retenu par la cour que les bulletins de paie de M. [B] mentionnaient un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Cependant, en l'espèce, il n'est pas démontré que c'est sciemment que l'employeur n'a pas mentionné toutes les heures supplémentaires retenues par la cour ainsi que d'autres accessoires de salaires d'ailleurs.
Il convient donc de rejeter la demande de M. [B] formée au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de l'article L. 8223-1 du code du travail.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande formée au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur la délivrance des bulletins de salaire
La cour ordonne à la société Freitas levage de remettre M. [B] un bulletin de paie rectifié conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision.
Sur les autres demandes
Les sommes octroyées qui constituent des créances salariales, seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Freitas levage de la convocation devant le bureau de conciliation.
La cour condamne la société Freitas levage aux dépens de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles de la procédure d'appel.
L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement mais seulement en ce qu'il a condamné la société Freitas levage à payer à M. [B] diverses sommes au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne la société Freitas levage à payer à M. [B] les sommes de :
- 2 446,03 euros au titre des heures supplémentaires,
- 244,60 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur les heures supplémentaires ;
Déboute M. [B] de ses demandes au titre des repos compensateurs ;
Dit que les créances salariales allouées à M. [B], sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Freitas levage de la convocation devant le bureau de conciliation,
Ordonne à la société Freitas levage de remettre M. [B] un bulletin de paie rectificatif conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision, dans les deux mois de la notification de la présente décision,
Confirme le jugement pour le surplus,
Déboute M. [B] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne la société Freitas levage aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT