Section du Contentieux, 16 mai 2023. 468724
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
468724
Date de décision :
16 mai 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme M A E, Mme C I, Mme D B, M. K B, M. H G et M. F J ont demandé à la juge des référés du tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Etat d'affecter à l'école élémentaire Condorcet de Lyon un enseignant maîtrisant la langue des signes française au niveau au moins B2 pour assurer la classe à temps plein et pour la totalité de leur temps scolaire aux élèves sourds des niveaux CE1 et CE2, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2207805 du
21 octobre 2022, la juge des référés du tribunal administratif a, sur le fondement de l'article
L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les
7 et 22 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond au titre de la procédure de référé engagée, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Camille Belloc, auditrice,
- les conclusions de M. L de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de Mme A E, Mme I, Mme et M. B, M. G et M. J;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Lyon qu'ils attaquent, M. et Mme B et autres soutiennent qu'elle est entachée :
- de méconnaissance de son office par la juge des référés en ce qu'elle rejette leur demande sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, alors que pour apprécier, en l'espèce, l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, il y avait lieu de prendre en compte les diligences accomplies par l'administration pour assurer la scolarisation de leurs enfants et, par suite, de statuer à l'issue d'une procédure contradictoire ;
- d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que n'est caractérisée, en l'espèce, aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, dès lors que leurs enfants sont scolarisés.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B et autres n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme M A E, Mme C I, Mme D B, M. K B, M. H G et M. F J.
Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
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