Berlioz.ai

Cour de cassation, 30 octobre 1995. 92-21.457

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.457

Date de décision :

30 octobre 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Colette Ecuer, demeurant 467, chemin du Belvédère, 06250 Mougins, en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile, section B), au profit : 1 / de Mme Marie-Claude Liegeois, demeurant 6, rue Casimir Reynaud, 06110 Le Cannet, 2 / de la société W. Finance, société anonyme, dont le siège est 32, rue la Boétie, 75008 Paris, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1995, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Pinochet, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme Ecuer, de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Liegeois, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société W. Finance, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier et second moyens, pris en leur première branche qui sont identiques : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que suivant acte reçu par Mme Liegeois, notaire, Mme Ecuer à vendu à Mme Pellerin une officine de pharmacie pour le prix de 6 000 000 francs ; que, dans le même acte, les parties sont convenues de déposer la somme de 5 000 000 francs entre les mains de la société Worms Gestion, actuellement dénommée W. Finance, constituée séquestre amiable, "pour garantir le rapport de mainlevées et radiations de toutes inscriptions, oppositions et empêchement quelconque" ; qu'il était en outre stipulé que les parties donnaient mandat exprès et irrévocable au dépositaire de placer les fonds qui lui étaient remis sous la forme d'un compte de dépôt à terme, ouvert dans ses livres au nom du vendeur, et que ce compte devait fonctionner sous la seule signature du notaire rédacteur ; que le placement prévu par l'acte n'a pas été réalisé, la société W. Finance n'étant pas habilitée à ouvrir des comptes de dépôt à terme ; que la somme remise a été utilisée pour souscrire différents fonds communs de placement et SICAV ; qu'avant l'expiration du délai d'opposition des créanciers, Mme Liegeois a demandé à la société W. Finance le versement de la somme de 2 312 000 francs, ce dont cette société s'est acquittée en procédant à la liquidation de certaines valeurs ; qu'après expiration dudit délai, Mme Ecuer a donné ordre à la société W. Finance de liquider le solde de ses comptes ; que, prétendant avoir subi une perte financière à la suite de ces liquidation, Mme Ecuer a assigné Mme Liegeois et la société W. Finance en indemnisation de son préjudice ; Attendu que, pour rejeter ces actions en responsabilité, la cour d'appel a retenu que Mme Ecuer se bornait à soutenir que l'établissement financier, comme le notaire, auraient dû l'empêcher de méconnaître les termes du contrat de séquestre et lui imposer le dépôt des fonds sur un compte à terme ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, Mme Ecuer reprochait, d'une part, à la société W. Finance de n'avoir pas exécuté l'engagement par elle, pris de placer les fonds qui lui avaient été remis à titre de séquestre, sur un compte de dépôt à terme, d'autre part, au notaire, d'avoir manqué tant à son devoir de conseil qu'à ses obligations de rédacteur d'acte en laissant ses clients déposer ces fonds entre les mains d'un établissement financier et non d'une banque, dès lors que cet officier public ne pouvait ignorer que lesdits fonds ne pourraient être placés conformément aux stipulations contractuelles, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ; Sur la demande présentée par la société W. Finance sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'eu égard à la cassation encourue, la demande de la société W. Finance tendant à l'allocation de la somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ne peut être accueillie ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième branches du premier moyen, ni sur les deuxième et troisième branches du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; REJETTE la demande formée par la société W. Finance sur le fondement de l'article du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme Liegeois et la société W. Finance, envers Mme Ecuer, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1620

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-10-30 | Jurisprudence Berlioz