Cour de cassation, 23 octobre 1990. 88-14.590
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.590
Date de décision :
23 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Emile Y..., demeurant à La Croix blanche, Florac (Lozère),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1988 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de la Société lyonnaise de banque, dont le siège est ... (1er) (Rhône),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Edin, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de Me Capron, avocat de M. Y..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la Société lyonnaise de banque, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 février 1988), que M. Y..., qui avait acheté un camion à M. X..., a accepté une lettre de change tirée par ce dernier, à échéance du 20 mars 1985 ; que M. X... a endossé l'effet à l'ordre de la Société lyonnaise de banque (la banque), qui l'a escompté ; que la lettre de change est restée impayée à l'échéance ; que la banque a assigné en paiement M. Y..., qui a invoqué le défaut de délivrance du camion par M. X... ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir, pour confirmer le jugement le condamnant à payer le montant de la lettre de change, considéré que la mauvaise foi de la banque n'était pas établie, alors, selon le pourvoi, d'une part, que c'est au moment de l'acquisition de l'effet que le juge doit se placer pour apprécier si le banquier escompteur est de mauvaise foi ; que, dans le cas où le banquier escompteur contrepasse l'effet, puis l'escompte de nouveau, c'est au moment du second escompte que s'apprécie sa mauvaise foi ; qu'en se plaçant, pour apprécier la mauvaise foi de la banque, au jour où cette banque a reçu l'effet tiré sur M. Y..., sans préciser si, ce jour où la banque a reçu l'effet, c'était le jour de son premier escompte ou le jour de son second escompte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale sous le rapport de l'article 121 du Code de commerce ; alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, M. Y... faisait valoir que la banque, après avoir présenté l'effet au
Crédit agricole de Florac et s'être heurtée à un refus justifié par le défaut de provision, a remis le montant de l'effet au débit du compte du tireur, puis a escompté de nouveau l'effet, avant d'en poursuivre le recouvrement contre le tiré accepteur ; qu'il soulignait l'imprudence de la banque qui savait, au moment du réescompte, que le tireur était en difficulté ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, dont les termes étaient, en l'état des règles visées au premier élément du moyen, propres à exercer une influence sur le litige, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; Mais attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt, répondant aux conclusions invoquées, énonce que M. Y... n'apporte pas la preuve de ce que, contrairement à la seule mention d'endossement datée du 13 mars 1980, la lettre de change ait été une seconde fois prise à l'escompte par la banque ; qu'en l'état de cette constatation, c'est à bon droit que la cour d'appel s'est placée à la date établie comme étant celle de la seule acquisition de l'effet par la banque, pour apprécier si celle-ci avait agi sciemment au détriment du débiteur ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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