Cour de cassation, 26 février 1991. 89-17.853
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.853
Date de décision :
26 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul Y..., demeurant villa la Palmeraie, 11, avenue Prince de Galles à Cannes (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre civile), au profit de la société informatique bureautique organisation "IBO", dont le siège est ..., Le Cannet (Alpes-Maritimes),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., de Me Hubert Henry, avocat de la société informatique bureautique organisation "IBO", les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que les juges du second degré ne se sont pas bornés à énoncer qu'il resortait des déclarations de la société IBO, non sérieusement contestées, que celle-ci avait passé plus de six cents heures à perfectionner le programme et à former M. X..., alors huissier associé ; qu'ils ont, en outre, retenu, d'abord, que l'expert avait constaté qu'une formation du personnel avait été faite par la société IBO, ensuite, qu'il apparaissait en réalité qu'à la suite du départ de M. X..., qui avait suivi la formation offerte par cette société, aucune autre personne n'avait accepté de se familiariser avec le fonctionnement du matériel fourni par ladite société ; que ces motifs, qui échappent au grief articulé par la première branche du moyen, répondent aux conclusions invoquées par la seconde branche de ce même moyen ; que celui-ci ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la société informatique bureautique organisation "IBO", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six février mil neuf cent quatre vingt onze.
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