Texte intégral
Arrêt n° 23/00345
20 Novembre 2023
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N° RG 22/02661 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3JL
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Pole social du TJ de METZ
10 Février 2021
17/00756
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt Novembre deux mille vingt trois
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
S.A.R.L. LES [7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe DAVID, avocat au barreau de METZ
substitué par Me VELER , avocat au barreau de METZ
CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Mme [L], munie d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire assisté de M. ERTLE, Président de Chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 janvier 2015, alors qu'il était employé par la SARL « Les [7] » et occupé à réaliser des travaux de coffrage de béton armé sur un chantier de construction, Monsieur [Y] a perdu l'équilibre en raison d'un sol verglacé.
Le caractère professionnel de l'accident a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (CPAM) par décision du 30 janvier 2015.
Par requête du 17 mai 2017, Monsieur [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail, et de voir ordonner une expertise médicale à l'effet de déterminer le montant des indemnisations dues.
Par jugement du 10 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
*Jugé recevable mais non fondée la demande de Monsieur [C] [Y] tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur et à voir ordonner une expertise médicale afin de déterminer la nature et l'importance de ses préjudices extra patrimoniaux ;
*Rejeté ses demandes ;
*Condamné Monsieur [C] [Y] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par acte déposé au greffe le 8 mars 2021, Monsieur [Y] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR reçue le 26 février 2021.
Par ordonnance du 20 juin 2022, le magistrat chargé d'instruire l'affaire ordonnait la radiation du rôle, l'affaire n'étant pas prête à être plaidée.
Par écritures du 24 novembre 2022, Monsieur [Y] sollicitait la reprise de l'instance.
L'audience était fixée au 19 septembre 2023.
Par conclusions datées du 11 septembre 2023, reprises oralement par son conseil lors de l'audience de plaidoirie, Monsieur [Y] demande à la cour de :
- Recevoir son appel;
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à voir reconnaitre la faute inexcusable de son employeur et à voir ordonner une expertise médicale afin de déterminer la nature et l'importance de ses préjudices extrapatrimoniaux.
Et statuant à nouveau,
- Juger que l'accident du travail de Monsieur [Y] est intervenu en raison et à la suite de la faute inexcusable de la SARL Les [7].
En conséquence,
- Condamner la SARL Les [7] à indemniser intégralement les préjudices subis par Monsieur [Y].
- Ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer les séquelles, le taux d'incapacité ainsi que le préjudice de Monsieur [Y] dont il reste atteint à la suite de l'accident du travail dont il a été victime.
- Réserver les droits de Monsieur [Y] après dépôt du rapport d'expertise
En tout état de cause,
- Condamner la SARL Les [7] aux dépens.
Par conclusions datées du 10 mai 2023, reprises oralement par son conseil lors de l'audience de plaidoirie, la SARL Les [7] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et débouter en conséquence Monsieur [Y] de l'intégralité de ses demandes.
Par conclusions datées du 16 juin 2022, reprises oralement par son représentant lors de l'audience de plaidoirie, la CPAM de Moselle demande à la cour de :
- donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la SARL Les [7] ;
Le cas échéant :
- donner acte à la caisse qu'elle ne s'oppose pas à la désignation d'un médecin expert afin de déterminer l'étendue des préjudices extrapatrimoniaux de Monsieur [Y];
- réserver les droits de la caisse après le dépôt du rapport d'expertise;
- déclarer irrecevable toute éventuelle demande d'inopposabilité de l'employeur ;
- condamner la SARL Les [7] dont la faute inexcusable aura été préalablement reconnue à rembourser à la caisse les sommes qu'elle sera tenue de verser à Monsieur [Y] au titre des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE
Monsieur [Y] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et entend démontrer l'existence d'une faute inexcusable de la part de son employeur. Il fait valoir que, compte tenu des conditions météorologiques du moment (verglas et neige), l'employeur ne pouvait ignorer les risques encourus et n'aurait pas dû faire travailler ses salariés. Il fait le reproche à son employeur de l'avoir faussement déclaré en « intempérie », alors qu'il était au contraire employé sur le chantier, et soutient surtout avoir reçu l'ordre de travailler sur la dalle en béton malgré le risque évident encouru. Il produit le témoignage de collègues de travail qui attestent de sa chute dans le contexte d'un chantier enneigé et verglacé.
La SARL Les [7] sollicite la confirmation du jugement, contestant l'existence d'une faute inexcusable. Elle fait valoir que l'appelante ne rapporte aucunement la preuve des éléments constitutifs d'une faute inexcusable, dès lors que la conscience du risque n'est pas caractérisée et que, de ce fait, l'employeur n'était pas à même de prendre des mesures pour en préserver son salarié. L'intimée conteste par ailleurs la recevabilité d'une pièce nouvelle versée aux débats à hauteur d'appel par l'appelant, obtenue de façon déloyale, s'agissant du témoignage de Monsieur [B] recueilli au cours d'un entretien téléphonique.
La CPAM de Moselle s'en rapporte.
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En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat.
Les articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime.
Tout d'abord, il sera relevé en l'espèce que La SARL Les [7] ne conteste pas le caractère professionnel de l'accident du 20 janvier 2015, étant rappelé que la chute de Monsieur [Y], en tant qu'évènement soudain survenu sur le lieu et le temps de travail, bénéficie de la présomption d'origine professionnelle, le fait qu'elle ait eu lieu en dehors d'une action de travail stricto sensu étant sans emport sur le caractère professionnel de l'accident, et étant observé qu'aucune cause étrangère au service n'a été établie en l'espèce par l'employeur pour faire tomber cette présomption.
Les parties s'opposent seulement sur l'existence ou non d'une faute inexcusable, à savoir sur la conscience du danger par l'employeur du danger encouru par sa salariée, et sur l'existence ou non des mesures de protection prises afin de préserver Monsieur [Y] du danger auquel il était exposé.
A cet égard, les parties s'opposent d'abord sur les circonstances de l'accident, Monsieur [Y] soutenant avoir reçu l'ordre de se rendre sur la dalle bétonnée verglacée, et son employeur indiquant que l'appelant y a été de son propre chef.
Il y a lieu à ce stade de relever que l'éventuelle imprudence de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison d'une faute inexcusable, à condition que celle-ci soit démontrée par le salarié.
S'agissant de la conscience du danger par l'employeur, il y a lieu de retenir que la société intimée, compte tenu des conditions climatiques bien visibles (neige, verglas) et de leur absence de caractère soudain, ne pouvait ignorer le danger encouru. A cet égard, ayant, en janvier 2015, ainsi que cela résulte du bulletin de paie de Monsieur [Y] (sa pièce n°4), placé l'intéressé en indemnité « intempérie » et en heures d'absence « intempérie », il est ainsi démontré que l'employeur avait conscience du danger auquel Monsieur [Y] était exposé, du fait des conditions climatiques dégradées à cette période.
Cependant, si Monsieur [Y] produit les témoignages de Messieurs [J] [G], [N], [M] et [O] (ses pièces n°10 à 14), force est de constater que lesdits témoignages, s'ils confirment les conditions météorologiques du moment (présence de verglas et de neige), n'apportent aucun élément sur l'absence de mesures de protection prises par leur employeur.
Ainsi la seule circonstance que les lieux du chantier soient enneigés et verglacés et que des salariés y aient été employés n'emporte aucunement la démonstration d'une faute inexcusable de l'employeur, en l'absence de précisions sur les conditions précises devant régir les travaux sur des chantiers hivernaux enneigés et leur méconnaissance par l'employeur.
Quant au témoignage complémentaire de Monsieur [Z] [B], recueilli par Monsieur [Y] au cours d'un entretien téléphonique en date du 4 avril 2022 et constaté par voie d'huissier (ses pièces n°9), force est de constater que le témoin n'a pas été averti de la volonté de l'appelant de produire le contenu de leur conversation en justice, et que la conversation retranscrite s'avère imprécise, plus de 7 ans après l'accident, si bien que cet élément ne sera pas retenu par la cour.
Ensuite, les photographies versées par l'appelant (ses pièces n°3), pour n'être pas datées et complétées de témoignages relatifs aux manquements reprochés à la société intimée en terme de sécurité, ne sont aucunement probants.
Enfin, s'il apparaît que la SARL Les [7] a fait l'objet, le 3 novembre 2016, d'un courrier de prévention des risques par la CARSAT de Moselle (pièce n°14 de l'appelant), cet élément seul n'est aucunement de nature à démontrer l'existence d'une faute inexcusable, d'autant que, dans ce courrier, le rappel des mesures de prévention en matière de conditions climatiques défavorables concernait l'évacuation des boues avant la poursuite de travaux, et aucunement la poursuite des chantiers en cas de neige et de verglas.
Il résulte ainsi de l'analyse de l'ensemble des pièces fournies par l'appelant que les élements constitutifs de la faute inexcusable n'apparaissent pas démontrés au regard des critères la définissant, et étant rappelé que la seule réalisation d'un danger, l'importance des conséquences de celui-ci et son caractère professionnel sont insuffisants à en démontrer l'existence.
Par suite, la demande d'expertise de Monsieur [Y] n'apparaît pas fondée.
Il s'ensuit que le jugement entrepris est confirmé.
Monsieur [Y], partie succombante, est condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour
REJETTE la demande d'expertise médicale sollicitée par Monsieur [Y];
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 10 février 2021;
CONDAMNE Monsieur [Y] aux dépens d'appel.
Le greffier Le Président
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