Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 JUIN 2023
N° RG 21/03537 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U3ZZ
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'HERAULT
C/
S.A.S. [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Octobre 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 17/00353
Copies exécutoires délivrées à :
Me Mylène BARRERE
la SELEURL Anne-Laure Denize
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'HERAULT
S.A.S. [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE UN JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, fixé au 25 mai 2023, puis prorogé au 01 juin 2023, les parties en ayant été avisées dans l'affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'HERAULT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346
APPELANTE
****************
S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D276 - N° du dossier RIMBAULT substituée par Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881 - N° du dossier RIMBAULT
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Méganne MOIRE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 septembre 2016, la société [5] (la société) a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault (la caisse) un accident concernant l'un de ses salariés M. [L] [Z] (la victime).
Le 7 décembre 2016, après mise en oeuvre d'une instruction, la caisse a notifié à la société une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 22 décembre 2016, la société a contesté la décision de la caisse devant la commission de recours amiable.
Sa contestation amiable ayant été implicitement rejetée, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement contradictoire en date du 19 octobre 2021 (RG n°17/00353), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 7 décembre 2016 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré ;
- invité la caisse à en tirer toutes les conséquences de droit ;
- condamné la caisse aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration du 2 décembre 2021, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 23 novembre 2022, puis à celle du 8 mars 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré ;
- de dire et juger que c'est à bon droit que la caisse a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident déclaré ;
- de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de débouter la caisse de ses demandes.
En ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile, seule la société réclame l'allocation de la somme de 2 500 euros de ce chef.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge pour non-respect du principe du contradictoire
L'article R. 441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, dispose que la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
L'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, précise que le dossier constitué par la caisse doit comprendre :
1° la déclaration d'accident du travail ;
2° les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3° les constats faits par la caisse primaire ;
4°les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5° les éléments communiqués par la caisse régionale.
En l'espèce, la société a été informée par la caisse suivant courrier du 17 novembre 2016 que l'instruction était terminée, que la décision sur le caractère professionnel de l'accident interviendrait le 7 décembre 2016 et que préalablement à cette décision, elle avait la possibilité de venir consulter les pièces du dossier.
Par mail du 22 novembre 2016, la caisse a adressé à la société les pièces constitutives du dossier.
La société fait valoir que la caisse lui a indiqué que la consultation sur place des pièces du dossier n'était pas possible et a pris l'initiative de les lui envoyer par courriel, que ni les certificats médicaux de prolongation, ni l'avis du médecin conseil n'ont pas été mis à sa disposition de sorte que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.
Le premier juge a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de l'accident déclaré aux motifs que la caisse n'a pas mis à la disposition de la société un dossier complet, l'avis du médecin conseil et les certificats médicaux de prolongation n'y figurant pas.
Par mail du 22 novembre 2016, la caisse a adressé à la société les pièces constitutives du dossier complétées par un bordereau.
Selon ce bordereau, la caisse a transmis :
- la déclaration d'accident du travail/ déclaration de maladie professionnelle ;
- la lettre de réserves de l'employeur ;
- le certificat médical initial ;
- l'enquête administrative.
Sur la ligne mentionnant 'avis du médecin conseil, le mot 'oui' est barré et le mot 'non' est entouré.
L'avis du médecin conseil n'est donc pas mentionné parmi les pièces transmises et il n'apparaît pas, au vu des explications de la caisse et des éléments du dossier, que le médecin conseil ait été amené à donner son avis sur la prise en charge de l'accident litigieux.
Par ailleurs, les certificats médicaux de prolongation en ce qu'ils renseignent uniquement sur la durée de l'incapacité de travail avant la guérison ou la consolidation de l'assuré sont sans incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident et n'ont pas dès lors à être mis à la disposition de l'employeur préalablement à la décision de prise en charge. Au surplus, on relèvera qu'il n'est pas justifié que la caisse détenait les dits certificats médicaux à la date de mise à disposition du dossier
Le moyen tiré de l'inopposabilité de la décision de prise en charge en raison du non-respect par la caisse de son obligation d'information doit, dès lors, être rejeté.
Sur l'existence d'un accident du travail
Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, la victime qui a été entendue lors de l'enquête a indiqué que le 28 septembre 2016, ses horaires de travail étaient de 5 heures à midi, que vers 6 heures, alors qu'elle était en train d'effectuer le plein d'essence du broyeur, elle a fait un faux mouvement, l'accès au broyeur étant difficile et a ressenti une forte douleur dans le bas du dos. Elle a précisé avoir informé un collègue de travail qui est secouriste, M. [B] [E] vers 7 heures lequel lui a proposé de récupérer de la pommade à l'infirmerie. Elle a ajouté qu'un autre collègue prénommé [W] lui a donné un cachet et qu'elle avait achevé sa journée de travail en pensant que la douleur allait passer. Le lendemain, elle a consulté un médecin car elle était 'bloquée'.
M. [E] a été entendu. Celui -ci a déclaré qu'il n'avait pas été témoin direct de l'accident mais qu'il avait croisé la victime qui lui avait effectivement indiqué s'être fait mal au dos en faisant le plein d'essence du broyeur. Il ajoute avoir demandé à la victime de le suivre à l'infirmerie et n'avoir pas acté l'accident dans le registre des accidents bénins dans la mesure où il n'y a pas eu de soins.
M. [W] [J] a indiqué avoir vu à l'infirmerie la victime et M. [E] et avoir appris par la victime qu'elle s'était fait mal au dos en faisant l'essence du broyeur.
Le certificat médical établi le lendemain des faits soit dans un temps rapproché de l'accident fait mention de 'dorsalgies T5-T6' et corrobore ainsi les déclarations de la victime et de ses deux collègues de travail. Au surplus, le mécanisme lésionnel décrit par la victime est cohérent avec son activité professionnelle d'opérateur polyvalent.
Il est ainsi justifié de la survenance d'un fait soudain, au temps et au lieu du travail, dont il est résulté une lésion, de sorte que l'existence d'un accident du travail au sens du texte susvisé est établie. L'absence de témoin direct n'est pas de nature à remettre en cause la qualification d'accident du travail.
Il appartient dès lors à la société, pour détruire la présomption d'imputabilité, de rapporter la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, ce qu'elle ne fait pas.
Il s'ensuit que la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle doit être déclarée opposable à la société et le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La société, qui succombe, doit être condamnée aux entiers dépens et corrélativement déboutée de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles (RG 17/00353) ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposable à la société [5] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, de l'accident survenu le 28 septembre 2016 au préjudice de M. [L] [Z] ;
Condamne la société [5] aux entiers dépens ;
Déboute la société [5] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, pour la Présidente empêchée, et par Madame Méganne MOIRE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, P/ La PRESIDENTE EMPECHEE,
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