Texte intégral
N° RG 21/03984 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I45Q
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 29 Septembre 2021
APPELANT :
Monsieur [J] [S]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Mehdi LOCATELLI de la SELARL CABINET LOCATELLI, avocat au barreau de l'EURE substituée par Me Caroline VELLY, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
S.A.S. ADECCO FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Diane BEN HAMOU, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. SYNGENTA PRODUCTION FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON-CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Marie PRIOULT-PARRAULT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 Septembre 2023 sans opposition des parties devant Madame ROYAL, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 19 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 novembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Syngenta Production France est spécialisée dans le secteur d'activité de la fabrication de pesticides et autres produits agrochimiques.
M. [J] [S] a été engagé par la société Adecco France et mis à la disposition de la société Syngenta Production France en qualité d'opérateur cariste de conditionnement dans le cadre :
- d'un premier contrat de mission du 10 avril au 21 avril 2017, prolongé au 19 mai, puis au 26 mai 2017,
- puis d'un second contrat de mission du 29 mai 2017 au 23 juillet 2017.
Le motif de recours de ces 2 contrats était un accroissement temporaire d'activité.
La société Syngenta Production France a mis un terme de manière anticipée au contrat de M. [S] le 30 mai 2017.
Par requête déposée le 10 mars 2021, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers.
Par jugement du 29 septembre 2021 le conseil de prud'hommes a :
- débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné ce dernier aux dépens,
- débouté la société Syngenta Production France et la société Adecco France de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
M. [J] [S] a interjeté appel de cette décision le 16 octobre 2021.
Par conclusions remises le 30 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [J] [S] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens,
statuant à nouveau, de :
- condamner solidairement la société Adecco France et la société Syngenta Production France à lui payer les sommes suivantes :
2 500 euros de dommages et intérêts résultant de l'absence de formation et d'habilitation,
700 euros de dommages et intérêts pour discrimination,
- condamner la société Syngenta Production France à lui payer 1 500 euros de dommages et intérêts en raison de la violation du délai de carence,
- condamner la société Adecco France à lui payer les sommes suivantes :
3667,87 euros d'indemnité de requalification
22 007,22 euros d'indemnité de licenciement nul
subsidiairement, 3667,87 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
subsidiairement, à défaut de discrimination,
- condamner solidairement la société Adecco France et la société Syngenta Production France à lui payer les sommes suivantes :
4 500 euros de dommages et intérêts résultant de l'absence de fourniture de travail
2 500 euros de dommages et intérêts compte tenu des circonstances vexatoires et brutales de la cessation anticipée du contrat de mission,
en tout état de cause,
- dire que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête et du jour de la présente décision pour les sommes à caractère indemnitaire,
- condamner solidairement la société Adecco France et la société Syngenta Production France à lui payer une somme de 2500 euros en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement la société Adecco France et la société Syngenta Production France aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 24 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la SASU Adecco France demande à la cour :
- à titre principal, de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Louviers,
subsidiairement,
- constater l'absence de tout motif discriminatoire à l'égard de M. [J] [S],
- débouter M. [J] [S] de toute demande indemnitaire résultant d'une nullité du licenciement,
- réduire ses demandes à de plus justes proportions,
- juger que l'indemnité de requalification ne lui est pas imputable,
à titre reconventionnel,
- condamner M. [J] [S] aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 25 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la SAS Syngenta Production France demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
- condamner M. [J] [S] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 31 août 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de formation et d'habilitation
M. [J] [S] soutient qu'il n'a jamais bénéficié des habilitations et de la formation renforcée à la sécurité, obligatoire en cas de poste à risque.
La société Syngenta Production France et la société Adecco France répliquent que M. [J] [S] disposait d'une attestation individuelle de formation cariste et que la société Syngenta Production France lui a dispensé une formation renforcée à la sécurité.
S'agissant des habilitations, il est constant que M. [J] [S] avait une formation de cariste et il ne précise pas quelle habilitation lui aurait fait défaut pour exercer sa mission.
Concernant la formation à la sécurité l'article L.4141-2 du code du travail dispose que l'employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice des salariés temporaires.
L'article L.4154-2 du code du travail ajoute que les salariés affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.
Les contrats de mission précisaient que le poste de M. [J] [S] était à risque. Une formation renforcée à la sécurité devait donc lui être dispensée.
La société Syngenta Production France produit la « fiche d'accueil QHSE », signée par M. [J] [S] le 10 avril 2017, par laquelle le salarié reconnaît avoir reçu les documents suivants :
-une présentation générale de l'usine et des règles applicables en matière de qualité /sécurité /environnement, suivie d'un contrôle des connaissances (questionnaire)
-un exemplaire du livret de sécurité/environnement de l'usine
-un exemplaire du règlement intérieur.
Au questionnaire « accueil QHSE des nouveaux embauchés », M. [J] [S] a obtenu, le 10 avril 2017, la note de 19/20.
La société Syngenta Production France a ainsi satisfait à son obligation de formation renforcée à la sécurité.
M. [J] [S] développe par ailleurs, dans le chapitre relatif à sa demande de dommages et intérêts pour absence de formation à la sécurité et d'habilitation, un moyen tiré de l'absence de visite médicale d'embauche.
Toutefois, dans la mesure où dans le dispositif de ses conclusions il ne sollicite pas de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche ou manquement à l'obligation de sécurité, ce moyen est inopérant au soutien d'une demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation à la sécurité et d'habilitation.
Compte tenu de ces éléments, le jugement déféré sera confirmé et M. [J] [S] sera débouté de sa demande de ce chef.
II - Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination
M. [J] [S] fait valoir que la société Syngenta Production France a souhaité mettre fin à la relation contractuelle parce que le 26 mai 2017, lors d'un passage de consignes avec l'équipe suivante, il avait refusé de rire et s'était indigné face aux propos antisémites tenus par un de ses collègues.
La société Syngenta Production France invoque quant à elle des comportements et propos déplacés (propension à remettre en cause les consignes dispensées par sa hiérarchie, agressivité envers ses collègues...) de la part du salarié pour expliquer la fin anticipée de la mission.
Elle ajoute qu'elle n'avait pas été informée à l'époque des faits des propos antisémites qui auraient été tenus devant M. [J] [S] et que ce dernier n'a déposé plainte pour injures racistes non publiques que 5 mois après la fin de sa mission.
L'article L.1134-1 du Code du travail dispose que « lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »
M. [J] [S] a déposé plainte le 3 novembre 2017, soit 5 mois après la fin de sa mission, au commissariat de [Localité 7] pour des faits d'injures racistes non publiques et de harcèlement.
Il se plaignait du fait que, dès sa prise de poste, un employé, M. [C] [A] l'avait agressé verbalement en lui disant qu'il votait Front national et qu'il en était fier. Son collègue M. [F] [E] n'avait pas réagi à ces propos. Les jours suivants, à chaque relève M. [A] avait continué à le harceler en se plaignant de son travail.
Le 26 mai 2017, à la relève, il avait demandé à un employé, M. [O] [M] le travail à effectuer. Celui-ci lui avait répondu qu'il devait s'occuper des sacs d'Israël en ajoutant :« moi les sacs d'Israël, je les prends, je les expédie dans les fours en Allemagne et après ça on verra si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas »
M. [J] [S] s'étant offusqué de ces propos, M. [F] [E] lui avait dit de se calmer et de rigoler.
Le 30 mai 2017, au moment de prendre son poste, il était avisé que cela s'était mal passé à la relève et qu'il devait quitter son poste.
M. [N] [Y], technicien de production, aux termes de son attestation du 12 octobre 2017, confirme les propos antisémites tenus par un des intérimaires, la réaction choquée de M. [J] [S] et les propos du salarié, qui lui aurait dit de prendre cela à la rigolade. MM. [Y] et [J] [S] étaient partis suite à cet incident.
Les propos antisémites tenus par M. [M] n'étaient pas directement dirigés contre M. [J] [S]. Toutefois ces propos et la réaction de M. [F] [E] à l'égard de M. [J] [S] s'inscrivent dans un contexte xénophobe décrit par ce dernier dans sa plainte.
Le contrat de mission a été brutalement interrompu quelques jours
seulement après cet incident.
Ces éléments de fait laissent supposer l'existence d'une discrimination à l'égard de M. [J] [S] et il incombe à la société Syngenta Production France de prouver que sa décision de mettre fin de manière anticipée au contrat de mission est motivée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Par mail du 30 mai 2017, M. [X] [G] de la société Syngenta Production France informait Mme [L], directrice d'agence Adecco qu'ils ne souhaitaient pas prolonger le contrat de M. [J] [S] pour les raisons suivantes :
« comportement inadapté lors des passages de consignes
remise en cause des décisions CDQ [chef de quart]
propos déplacés et acariâtres
La société Syngenta Production France n'apporte aucune précision sur les comportements et propos reprochés au salarié, ni aucun élément prouvant que la décision de mettre fin au contrat de mission est étrangère aux faits du 26 mai 2017.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement déféré, de juger que M. [J] [S] a été victime de discrimination et de condamner la société Syngenta Production France à lui verser 500 euros de dommages et intérêts à ce titre.
III - Sur la demande de dommages et intérêts en raison des circonstances vexatoires et brutales de la cessation anticipée du contrat de mission
Au soutien de sa demande, M. [J] [S] fait valoir qu'alors qu'il s'était érigé contre des propos antisémites odieux, il avait été mis fin à son contrat de mission pour se débarrasser de sa présence.
La société Syngenta Production France argue de l'absence de preuve d'une rupture brutale et vexatoire et d'un préjudice.
La société Adecco France soutient avoir accompagné le salarié suite à la fin anticipée de sa mission.
La société Syngenta Production France a mis fin de manière brutale au contrat de mission de M. [J] [S] le lendemain de la signature du nouveau contrat. Elle ne précise pas les faits qui auraient pu justifier cette rupture brutale le 30 mai 2017. Il convient dès lors d'infirmer le jugement déféré et de condamner la société Syngenta Production France à verser à M. [J] [S] la somme de 500 euros de dommages et intérêts à ce titre, en réparation du dommage distinct de celui réparé pour la discrimination.
IV - Sur la demande de dommages et intérêts pour violation des délais de carence
M. [J] [S] sollicite la condamnation de la société Syngenta Production France à lui verser la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts en raison de la violation des délais de carence.
La société Syngenta Production France s'oppose à cette demande au motif qu'elle a eu recours à l'embauche de salariés intérimaires en raison d'un accroissement temporaire d'activité lié à un début d'incendie dans les locaux de la société le 12 janvier 2017. Elle précise qu'il n'était nullement envisagé d'embaucher définitivement M. [J] [S].
L'article L.1251-36 du code du travail, dans sa version en vigueur à la date des faits, dispose qu' « à l'expiration d'un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements. Ce délai de carence est égal :
1° Au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements, est de quatorze jours ou plus ;
2° A la moitié de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements, est inférieure à quatorze jours.
Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement utilisateurs. »
En l'espèce le premier contrat de mission a débuté le 10 avril et a pris fin, après renouvellements, au 26 mai.
Le second contrat était conclu pour la période du 29 mai au 23 juillet 2017.
Le délai de carence n'a donc pas été respecté entre les 2 contrats de mission portant sur le même poste.
Le non-respect du délai de carence a porté préjudice à M. [J] [S] dans la mesure où la succession de missions de courtes durées accentue la précarité du salarié intérimaire, qui n'a qu'une visibilité à très court terme sur sa situation professionnelle et financière.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement déféré et de condamner la société Syngenta Production France à verser à M. [J] [S] la somme de 300 euros de dommages et intérêts pour non-respect du délai de carence.
V - Sur la demande d'indemnité de requalification
M.[J] [S] demande la condamnation de la société Adecco France à lui verser 3 667,87 euros d'indemnité de requalification.
Il soutient que le non-respect du délai de carence constitue un indice que l'emploi occupé était lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice et que cela entraîné la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée au sein de la société Adecco France.
La société Adecco France s'oppose à cette demande au motif que le défaut de respect du délai de carence ne saurait avoir pour conséquence la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise de travail temporaire.
L'article L.1251-41 du code du travail dispose que l'indemnité de requalification est à la charge de l'entreprise utilisatrice. Le salarié ne peut prétendre au paiement de cette indemnité par l'entreprise de travail temporaire.
Il y a lieu dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [J] [S] de sa demande de ce chef.
VI - Sur la demande d'indemnité de licenciement nul, et, à titre subsidiaire, d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
M.[J] [S] demande la condamnation de la société Adecco France à lui verser une indemnité de 22 007,22 euros pour licenciement nul, et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse, arguant du fait que la société d'intérim l'avait certes rémunéré jusqu'au 23 juillet 2017 mais qu'elle avait rompu dès que possible la relation contractuelle en raison d'un motif discriminatoire.
La société Adecco France excipe en premier lieu de l'irrecevabilité de la demande d'indemnité pour licenciement nul, demande nouvelle formée en appel.
La société invoque ensuite l'absence de licenciement.
Devant le conseil de prud'hommes, M. [J] [S] avait sollicité l'octroi d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
En cause d'appel il demande à titre principal l'octroi d'une indemnité de licenciement nul et, à titre subsidiaire l'octroi d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse du même montant.
Au regard des articles 564 et suivants du code de procédure civile la demande d'indemnité de licenciement nul qui se fonde, comme la demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur la requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée et qui porte sur la même somme, n'est pas une demande nouvelle. Elle est donc recevable en cause d'appel.
Le contrat de mission a pris fin de manière anticipée le 30 mai 2017, mais la société Adecco France a rémunéré M. [J] [S] jusqu'au 23 juillet 2017. La société Adecco France n'avait pas d'obligation de conclure un nouveau contrat de mission après cette date.
En l'absence de requalification en contrat à durée indéterminée, la rupture du contrat de mission ne constitue pas un licenciement. Les règles relatives au licenciement ne sont pas applicables.
Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [J] [S] de sa demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et, y ajoutant, de le débouter de sa demande d'indemnité de licenciement nul.
VII - Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de fourniture de travail
M. [J] [S] reproche à la société Syngenta Production France et à la société Adecco France de ne pas lui avoir fourni de travail du 1er juin au jusqu'au 23 juillet 2017.
Les sociétés intimées répondent que la société Adecco France a parfaitement respecté ses obligations légales. En dépit de ses recherches, elle n'a pas trouvé d'autre mission au salarié mais elle a financé une formation et l'a rémunéré jusqu'au terme du contrat initialement prévu.
En vertu des dispositions de l'article L 1251-26 du code du travail « l'entreprise de travail temporaire qui rompt le contrat de mission du salarié avant le terme prévu au contrat lui propose, sauf faute grave de ce dernier ou cas de force majeure, un nouveau contrat de mission prenant effet dans un délai maximum de trois jours ouvrables.
Le nouveau contrat de mission ne peut comporter de modifications d'un élément essentiel en matière de qualification professionnelle, de rémunération, d'horaire de travail et de temps de transport.
A défaut, ou si le nouveau contrat de mission est d'une durée inférieure à celle restant à courir du contrat précédent, l'entrepreneur de travail temporaire assure au salarié une rémunération équivalente à celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat, y compris l'indemnité de fin de mission.
Lorsque la durée restant à courir du contrat de mission rompu est supérieure à quatre semaines, les obligations du présent article peuvent être satisfaites au moyen de trois contrats successifs au plus. »
Il est constant que, suite à la rupture anticipée de son contrat de mission par la société Adecco France, cette dernière ne lui a pas proposé de nouveau contrat. Toutefois elle a financé une formation CACES 1/3/5 effectuée du 19 au 23 juin 2017 et elle l'a rémunéré jusqu'au 23 juillet 2017.
La société Adecco France a ainsi satisfait à ses obligations.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
VIII - Sur les dépens et frais irrépétibles
Succombant partiellement, la société Syngenta Production France supportera les entiers dépens de la présente instance et de l'appel, conformément à l'article 696 du Code de procédure civile.
Compte tenu des circonstances de l'espèce, il convient de confirmer le jugement déféré sur les frais irrépétibles en première instance et de condamner la société Syngenta Production France à payer à M. [J] [S] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant, dans les limites de l'appel, contradictoirement et publiquement, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable la demande d'indemnité de licenciement nul, et, à titre subsidiaire, d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M [J] [S] de ses demandes de dommages et intérêts pour discrimination, circonstances vexatoires et brutales de la cessation du contrat de mission et non-respect du délai de carence ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS Syngenta Production France à payer à M. [J] [S] les sommes suivantes :
500 euros de dommages et intérêts pour discrimination,
500 euros de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires et brutales de la cessation anticipée du contrat de mission,
300 euros de dommages et intérêts pour non-respect du délai de carence,
avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt,
Le confirme en ses autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
Déboute M. [J] [S] de sa demande d'indemnité de licenciement nul,
Condamne la SAS Syngenta Production France à verser à M. [J] [S] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la SAS Syngenta Production France aux entiers dépens de l'instance, tant en premier instance qu'en appel.
La greffière La présidente