Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00515 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IK3O
YRD/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
13 décembre 2021
RG :21/01345
[T]
C/
CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
Grosse délivrée le 09 mai 2023 à :
- Me TOURNIER BARNIER
- CPAM GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 09 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 13 Décembre 2021, N°21/01345
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, lors des débats, et Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2023 et prorogé ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [O] [T]
né le 13 Mai 1965 à [Localité 5] (59)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me FAGES Alexis.
INTIMÉE :
CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [N] [U] en vertu d'un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 09 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 15 octobre 2013, M. [O] [T] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle qui mentionnait : 'lésion du ménisque genou droit et gauche' sur la base d'une certificat médical initial établi le 4 septembre 2013 par le docteur [J] qui faisait état de : '22 septembre 2003 : lésion ménisque interne genou gauche opérée sous arthroscopie (Dr [E]),23 juillet 2009 : lésion corne interne et corne moyenne du ménisque interne genou droit opéré le 10 octobre 2009 (Dr [D]).Vu la persistance des douleurs : ostéotomie tibiale de valgisation genou droit le 21 janvier 2010, puis ostéotomie tibial valgisation genou gauche le 24 juin 2010".
Par courrier du 26 mars 2014, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a informé M. [O] [T] qu'elle prenait en charge ses lésions au titre de la législation relative aux risques professionnels.
L'état de santé de M. [O] [T] a été déclaré consolidé le 1er juillet 2014.
Le 3 septembre 2020, M. [O] [T] a produit un certificat médical de rechute établi par le docteur [J] qui indiquait : ' douleurs genou droit. Indication PTG'.
Par courrier du 20 octobre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a informé M. [O] [T] de ce qu'elle refusait de prendre en charge la lésion diagnostiquée le 3 septembre 2020 au titre d'une rechute de sa maladie professionnelle déclarée le 15 octobre 2013.
M. [O] [T] a sollicité la mise en 'uvre d'une expertise technique sur le fondement des dispositions de l'article L. 141-1 et R. 141-1 du code de la sécurité sociale laquelle a été confiée au docteur [I] qui a rendu son rapport le 12 février 2021.
Par courrier du 10 mars 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a informé M. [O] [T] de son refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la demande de rechute qu'il avait sollicitée.
Par courrier du 16 novembre 2020, M. [O] [T] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard laquelle, par décision du 30 juillet 2021, a rejeté son recours.
Par requête du 5 août 2021, M. [O] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard le 30 juillet 2021.
Par jugement du 13 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- débouté M. [O] [T] de sa demande de reconnaissance des lésions déclarées aux termes du certificat médical du 3 septembre 2020 au titre d'une rechute à la maladie professionnelle du 4 septembre 2013,
- condamné M. [O] [T] aux entiers dépens.
Par acte du 11 février 2022, M. [O] [T] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 21 janvier 2022.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, M. [O] [T] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 13 décembre 2021 en toutes ses dispositions,
Statuer à nouveau, et annuler les décisions de refus prises par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard le 20 octobre 2020 et le10 mars 2021, ensemble avec la décision de rejet de la commission de recours amiable du 30 juillet 2021,
- accueillir la demande de reconnaissance des lésions déclarées aux termes du certificat médical du 3 septembre 2020 au titre d'une rechute de la maladie professionnelle du 4 septembre 2013, et faire droit à la demande de prise en charge de cette pathologie au titre de la maladie professionnelle,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Gard à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Avant dire droit au fond,
- ordonner une mesure d'expertise médicale,
Et donner notamment à l'expert la mission suivante :
* se faire communiquer toutes pièces médicales utiles,
* l'examiner,
* décrire l'historique des lésions affectant les deux genoux,
* préciser l'évolution de la pathologie concernant plus particulièrement le genou droit,
* décrire tous les soins médicaux et les interventions chirurgicales qu'il a subies,
* donner son avis sur le lien entre la rechute du 4 septembre 2013 et la maladie professionnelle.
- réserver en ce cas les dépens.
Il soutient que :
- la prothèse totale du genou droit s'inscrit dans la suite logique des lésions constatées en 2003, 2009 et 2010 qui ont abouti à une prise en charge,
- l'ostéotomie de 2015 a été une des opérations permettant de retarder la pose de cette prothèse,
- l'existence d'un lien entre cette prothèse de genou et la maladie professionnelle du 4 septembre 2013 est démontrée.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, rendu le 15 septembre 2021,
- rejeter l'ensemble des demandes de M. [O] [T].
Elle fait valoir que :
- son médecin conseil a rejeté l'imputabilité des lésions médicalement constatées le 3 septembre 2020 et la maladie professionnelle du 4 septembre 2013,
- le rapport de l'expertise technique confirme l'avis rendu par son médecin conseil,
- M. [O] [T] ne produit aucun élément nouveau de nature à remettre en cause les conclusions unanimes du médecin conseil et de l'expert technique.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Sur l'imputabilité de la rechute invoquée par M. [O] [T] à la maladie professionnelle diagnostiquée le 4 septembre 2013 :
L'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale dispose que 'Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l'expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu'à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord'.
Une rechute suppose donc un fait nouveau, survenu postérieurement à une consolidation ou une guérison, en relation avec la maladie professionnelle.
Seuls sont pris en charge au titre de la rechute d'une maladie professionnelle les troubles, lésions ou douleurs nés d'une aggravation, même temporaire, des séquelles de la maladie et non ceux qui ne constituent qu'une manifestation de ces séquelles ou qui résultent d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
En l'espèce, il est établi que M. [O] [T] a été victime d'une lésion au ménisque interne des deux genoux diagnostiquée le 4 septembre 2013 qui a fait l'objet d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Il est également constant qu'au terme d'un certificat médical établi le 3 septembre 2020 faisant état d'une 'douleur genou droit ' indication : PTG', M. [O] [T] a sollicité la prise en charge de cette affection au titre d'une rechute de sa maladie professionnelle du 4 septembre 2013.
Dans le cadre de cette demande de prise en charge, une expertise technique a été mise en 'uvre au terme de laquelle le docteur [I] a conclu que 'il n'existe pas une relation de cause à effet certaine et indiscutable entre la lésion invoquée sur le certificat de rechute du 3 septembre 2020 (douleur genou droit ' indication : prothèse totale du genou) et la maladie professionnelle n°79 du 4 septembre 2013".
Il y a lieu de relever que ces conclusions sont claires, précises, dénuées de toute ambiguïté et qu'elles reposent sur une discussion médicale argumentée laquelle a été confirmée par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard lors de sa séance du 30 juillet 2021.
Par ailleurs, force est de constater que M. [O] [T] ne produit aucun élément médical de nature à contredire les conclusions de cette expertise technique et donc à démontrer que son atteinte au genou droit diagnostiquée le 3 septembre 2020 est en lien avec sa maladie professionnelle déclarée le 15 octobre 2013.
Enfin, à défaut d'apporter un commencement de preuve de nature à remettre en cause sérieusement cette évaluation, la demande d'expertise médicale présentée par M. [O] [T] n'est pas justifiée et sera rejetée, étant rappelé qu'il n'appartient pas à la cour de suppléer la carence d'une des parties dans l'administration de la preuve.
En conséquence, au vu de l'ensemble de ces considérations, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les dépens :
M. [O] [T], partie perdante, supportera les dépens de l'instance.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 13 décembre 2021,
Déboute M. [O] [T] de l'intégralité de ses prétentions,
Condamne M. [O] [T] aux dépens de la procédure d'appel,
Rejette les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le Président, et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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