Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/09855
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/09855
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
19 Décembre 2024
MINUTE : 24/1230
RG : N° RG 24/09855 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7SE
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [F] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Céline BRUNET, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me ITTA
ET
DEFENDEUR
S.A.R.L. AGENCE DES ENERGIES
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 18 Novembre 2024, et mise en délibéré au 19 Décembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 19 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 26 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de CHARTRES, saisi par Mme [F] [C], a ordonné une expertise confiée à M. [D], expert près la cour d'appel de VERSAILLES, et condamné la société AGENCE DES ENERGIES, à qui elle avait confié le remplacement de sa chaudière par une pompe à chaleur, à produire les attestations de garantie décennale et de responsabilité civile la concernant dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.
Par acte du 26 juillet 2024, Mme [F] [C] a fait assigner la société AGENCE DES ENERGIES devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de voir:
- ordonner la liquidation de l'astreinte dont est assortie l'ordonnance de référé du 26 juin 2023 à la somme de 10.010 euros arrêtée au 7 juin 2024,
- fixer une astreinte définitive d'un montant de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner la société AGENCE DES ENERGIES à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice,
- condamner la société AGENCE DES ENERGIES à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 novembre 2024 lors de laquelle Mme [C] a maintenu ses demandes dans les termes de l'assignation.
Bien que régulièrement assignée en l'étude du commissaire de justice instrumentaire, la société AGENCE DES ENERGIES n'a pas comparu.
Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024, le juge de l'exécution ayant invité Mme [C] à lui communiquer un extrait Kbis de la société défenderesse.
Par courrier électronique reçu au greffe le 19 novembre 2024, a été transmis au juge de l'exécution un extrait Kbis de la société AGENCE DES ENERGIES à jour du 18 novembre 2024.
SUR CE,
Sur la liquidation de l'astreinte
Conformément à l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
En application de l'article R.131-1 du même code, l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
En application de l'article 1353 du code civil, aux termes duquel celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l'exécution conforme et dans le délai imparti de cette obligation de faire.
En l'espèce, l'ordonnance rendue le 26 juin 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de CHARTRES a été signifiée à la société AGENCE DES ENERGIES par acte du 31 octobre 2023 remis en l'étude du commissaire de justice instrumentaire.
Il n'est pas justifié par la société défenderesse, non comparante à l'instance et à qui incombe la charge de la preuve, qu'elle a déféré à l'obligation à laquelle elle a été condamnée.
En l'absence d'éléments établissant des difficultés d'exécution, il y a lieu, conformément à la demande de Mme [C], de liquider l'astreinte prononcée par le jugement susmentionné, qui a commencé à courir le 16 novembre 2023, jusqu'au 7 juin 2024, sur une période de 202 jours.
En conséquence, la société AGENCE DES ENERGIES sera condamnée à payer à Mme [C] la somme de 10.100 euros de ce chef.
En l'absence de terme à l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé, aucun élément ne justifie que soit prononcée une astreinte définitive. Cette demande sera rejetée.
Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive :
L'article L.121-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Faute pour Mme [C] de caractériser un abus imputable à la société AGENCE DES ENERGIES et de justifier du préjudice dont elle se prévaut, sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société AGENCE DES ENERGIES, qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer à Mme [C] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par ordonnance rendue par le président du tribunal de CHARTRES, statuant en référé, le 26 juin 2023, signifiée le 31 octobre 2023, à la somme de 10.100 euros pour la période courant du 16 novembre 2023 au 7 juin 2024,
Condamne la société AGENCE DES ENERGIES à payer à Mme [F] [C] cette somme de 10.100 euros,
Condamne la société AGENCE DES ENERGIES à payer à Mme [F] [C] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société AGENCE DES ENERGIES aux dépens.
Fait à Bobigny le 19 décembre 2024.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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