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Cour d'appel, 17 avril 2014. 13/10733

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/10733

Date de décision :

17 avril 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1re Chambre B ARRÊT AU FOND DU 17 AVRIL 2014 DT N° 2014/283 Rôle N° 13/10733 [V] [P] C/ [C] [U] VEUVE [P] [H] [B] ÉPOUSE [K] Grosse délivrée le : à : Me François MARCHIANI Me Jean-louis BONAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 04 Février 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/05599. APPELANT Monsieur [V] [P] né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 1] ([Localité 1]), demeurant [Adresse 1] représenté et assisté par Me François MARCHIANI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES Madame [C] [U] Veuve [P] née le [Date naissance 3] 1926 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] représentée et assistée par Me Jean-louis BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [H] [B] épouse [K] née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] représentée et assistée par Me Jean-louis BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 20 Mars 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur François GROSJEAN, Président Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2014. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2014, Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS, M. [N] [P] est décédé le [Date décès 1] 2000, laissant pour lui succéder: - son fils M. [V] [P], - sa fille adoptive Mme [H] [B], - sa troisième épouse Mme [C] [U] veuve [P]. M. [N] [P] et Mme [C] [U] veuve [P] s'étaient mariés le [Date mariage 1] 1971 sous le régime de la séparation de biens. Il lui a consenti les donations entre époux suivantes: - le 20 août 1979, un terrain sur la commune de [Localité 2], - le 19 février 1992, la quotité disponible permise entre époux. En outre, le 22 juin 1992 M. [N] [P] a vendu à son épouse Mme [C] [U] veuve [P] un appartement situé [Adresse 2]. Mme [C] [U] veuve [P] a opté pour un quart en pleine propriété et les trois quart en usufruit de la succession de son époux prédécédé. Par jugement en date du 27 juin 2006, le tribunal de grande instance de Marseille a ordonné la liquidation et le partage de la succession de M. [N] [P] et il a renvoyé les parties devant le notaire. Par acte d'huissier en date du 13 avril 2011, M. [V] [P] a fait assigner Mme [C] [U] veuve [P] et Mme [H] [B] devant le tribunal de grande instance de Marseille. Par jugement contradictoire en date du 4 février 2013, le tribunal de grande instance de Marseille a : - rejeté la demande de nullité de la vente de l=appartement situé [Adresse 2], - dit que Mme [C] [U] veuve [P] a toutefois bénéficié de dons manuels de la part de M. [N] [P] qu'il appartiendra à l=expert de chiffrer, qui seront réunis fictivement aux biens existants pour le calcul de la quotité disponible mais pour lesquels elle est dispensée de rapport, - dit que le terrain situé sur la commune de [Localité 2] objet de la donation du 20 août 1979, doit être réuni fictivement aux biens existants pour le calcul de la quotité disponible, mais Mme [C] [U] veuve [P] sera dispensée d'en faire le rapport à la succession, - dit qu'aucune restitution n'est due par Mme [C] [U] veuve [P] pour les loyers commerciaux perçus après le décès de M. [N] [P], - ordonné une expertise, - commis pour y procéder Mme [O] [T], avec pour mission de soumettre au tribunal tous les éléments lui permettant de déterminer: - la consistance de l'actif et du passif de la succession, - la valeur de l'actif et du passif de la succession à la date de son ouverture et à la date la plus rapprochée du partage, - les indemnités diverses dues à ou par la succession au titre de l=acquisition, de la gestion, de l=utilisation, de l=amélioration, de l'entretien, de la dégradation ou de l=occupation des biens indivis (en ce qui concerne l=indemnité d'occupation dont l'octroi peut être limité au regard de l'alinéa 2 de l=article 815-10 du code civil et dont le total est appelé à évoluer dans le temps, le montant annuel ou mensuel sera donné), - les lots et soultes en cas de partage en nature ou d'attribution préférentielle, - les mises à prix les plus favorables pour la licitation dans l=hypothèse ou le partage en nature se révélerait impossible, - en outre: - elle devra fixer le montant des dons manuels consentis par M. [N] [P] à Mme [C] [U] veuve [P] en vue de l=acquisition le 22 juin 1992 de l=appartement situé [Adresse 2], notamment en déterminant quels étaient à l=époque les revenus de Mme [C] [U] veuve [P] et les fonds propres dont elle disposait, - dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile, qu'il devra recueillir les explications des parties et prendre connaissance de tous documents utiles à son information, à charge d'en indiquer les sources, qu'il pourra recueillir l'avis d'autres techniciens dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis au rapport, - dit qu'il devra remettre aux parties ses pré-conclusions écrites et répondre aux dires, - dit que M. [V] [P], Mme [C] [U] veuve [P] et Mme [H] [B] devront consigner au greffe la somme de 600 i destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert dans le délai de deux mois a compter du jugement, - dit que l'expert déposera le rapport de ses opérations au secrétariat-greffe dans le délai de dix mois à compter de la date de l'acceptation de la mesure, sauf prorogation dûment autorisée par le juge de la mise en état, et pourra si besoin est solliciter une consignation complémentaire, - dit qu'en cas de refus, empêchement ou négligence, l'expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge de la mise en état sous le contrôle duquel seront exécutées les opérations d'expertise, - précisé pour le cas où les parties viendraient à se concilier que l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport, - débouté Mme [C] [U] veuve [P] et Mme [H] [B] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, - dit que le dossier sera rappelé en mise en état sur avis par le service de contrôle des expertises, du dépôt du rapport, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit des avocats à la cause. Le tribunal a fait droit à la demande de mesure d'expertise formulée par M. [V] [P] au motif que le patrimoine du défunt se compose de plusieurs biens immobiliers sur lesquels le notaire chargé de la liquidation et du partage de la succession n'a formulé aucune proposition d'estimation. Le tribunal a rejeté la demande tendant à voir constater que la vente de l'appartement du [Adresse 2] constitue une donation déguisée au motif que l'acte de vente mentionne que l'acquéreur a réglé au moyen d'un chèque de 120 000 fr. tiré sur son compte personnel et s'oblige à régler le solde de 135 000 fr. en une seule fois au plus tard le 15 novembre 1992, sans comporter des allégations mensongères puisqu'il n'est pas contesté que le prix de vente a effectivement été payé au moyen de deux chèques tirés sur le compte personnel de Mme [U]. Toutefois, après avoir relevé qu'a l'époque de la vente litigieuse les comptes bancaires personnels de Mme [U] étaient notamment alimentés par le versement des loyers commerciaux qui constituaient des revenus propres de M. [P] et que son plan d'épargne-logement était mensuellement crédité par un virement du compte joint alimenté par les seuls revenus de l'époux, le tribunal a dit que l'expert désigné aura notamment pour mission d'estimer le montant de ces dons manuels. Le tribunal a dit ensuite que la donation du terrain de Treffendel consentie à Mme [U] ainsi que les dons manuels seront réunis fictivement aux biens existants pour le calcul de la quotité disponible en précisant que la donation n'est pas soumise au rapport dès lors qu'elle a été consentie hors part successorale comme cela résulte de l'acte de donation du 20 août 1979 et qu'il en va de même des dons manuels dès lors que destinés à financer l'acquisition d'un bien ayant vocation à rejoindre irrévocablement le patrimoine de l'épouse sans le recours formel à un acte de donation, il traduit la volonté du disposant de dispenser la bénéficiaire de rapport à la succession. S'agissant des loyers commerciaux perçus postérieurement au décès, le tribunal a dit que Mme [U], qui a opté pour la propriété du quart et l'usufruit de la totalité de la succession, est en droit de les percevoir au titre de son usufruit en tant que fruits des biens de la succession qui par ailleurs, n'ont pas à être réunis fictivement aux biens existants pour le calcul de la quotité disponible. M. [V] [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 23 mai 2013,. Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 7 mars 2014, M. [V] [P] demande à la cour d=appel de: - vu le jugement du 4 février 2013, - vu l=inventaire des biens de la succession dressé par Me [Z] notaire le 15 mai 2009, - vu l'ancien article 1099 la 2 du code civil, - prononcer la nullité de la vente intervenue le 22 juin 1992 entre les époux .[P]-[U], de l=appartement sis [Adresse 2], - subsidiairement, vu l'article 1099-1 du code civil dire que la valeur au jour du partage de la donation correspondant à la vente l=appartement sis [Adresse 2] doit être rapportée à la succession aux fins de réduction à la quotité disponible permise entre époux - vu les articles 843, 922, 1094-4 et 1099 du code civil, dire que : - la donation en date du 20 août 1979 du terrain sis à [Localité 2] doit être réunie à la masse successorale et imputée sur la quotité disponible entre époux, selon sa valeur au jour du partage, - les dons manuels reçus par Mme [U] de M. [N] [P] pour l=acquisition de l=appartement sis [Adresse 2] par acte en date du 22 juin 1992, seront rapportés à la masse successorale selon la valeur du bien acquis au jour du partage, - la donation faite par acte du 19 février 1992 à Mme [U] de la quotité disponible des biens dépendant de la succession, sera rapportée à la masse successorale selon sa valeur en pleine propriété et usufruit au jour du partage, - vu les articles 919-2 et 920 du code civil, dire que les libéralités excédant la quotité disponible permise entre époux par l=article 1094-1 du code civil, seront réduites et réintégrées à la part des héritiers réservataires, - vu l'article 778 alinéa 3 du code civil, dire que Mme [U] devra restituer à la succession, sans pouvoir prétendre à aucune part, la valeur au jour du partage de la donation déguisée, évaluée au jour du partage, dont elle a bénéficié lors de l=acquisition de l=appartement et du garage sis [Adresse 2] en date du 22 juin 1992, - confirmer la mission donnée à l'expert, y ajoutant, lui donner également pour mission d'évaluer au jour du partage l'ensemble des donations dont a bénéficié Mme [U], soit entre vifs, soit déguisées, soit en usufruit, afin de calculer la quotité disponible permise entre époux, à savoir: - le terrain sis à [Localité 2] qui a fait l'objet d'une donation à Mme [U] en date du 20 août 1979, - l'appartement sis [Adresse 2] afin de déterminer la valeur au jour du partage des dons manuels reçus par Mme [U] de M. [N] [P] pour l=acquisition de ce bien par acte en date du 22 juin 1992, en application de l=article 1099-1 du code civil, - le local commercial situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis [Adresse 2] et la valeur de l=usufruit correspondant, afin de déterminer la valeur de la donation faite en date du 19 février 1992 des biens dépendant de la succession, acceptée pour 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit, - condamner les requises aux entiers dépens distraits, en ce compris les frais d'expertise, au profit de Me François MARCHIANI avocat. S'agissant de la vente de l'appartement du [Adresse 2], dont il est soutenu qu'il été payée à l'aide des deniers personnels du mari, M. [V] [P] conclut à la nullité de la donation et à la réintégration des biens à la succession au motif que l'acte litigieux s'analyse en une vente fictive d'un bien propre du mari à son épouse révélant la volonté de créer une fausse apparence constitutive de la donation déguisée. À titre subsidiaire, M. [V] [P] soutient que la preuve d'une donation de deniers concomitamment à la vente étant établie, les dons manuels doivent être réévalués puisque la valeur du bien acquis doit être celle du jour du partage et cette valeur doit être rapportée à la succession, étant précisé que la mission de l'expert devrait être complétée sur ce point en précisant que celui-ci devrait estimer le montant de ces dons manuels à la valeur actualisée de la donation au jour du partage. M. [V] [P] soutient ensuite qu'en l'état des donations cumulées dont a été bénéficiaire Mme [U], laquelle a opté pour 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit, et des dons manuels ayant servi à l'achat de l'appartement du boulevard Sakakini, la quotité disponible permise entre époux prévu par l'article 1094 du Code civil a été dépassée et qu'il convient donc, en application des articles 843 et 922 du Code civil d'évaluer l'ensemble des donations et de les imputer sur la seule quotité disponible permise entre époux. M. [V] [P] soutient par ailleurs que s'agissant du terrain de [Localité 2], si la donation est expressément faite hors part successorale, il n'en reste pas moins qu'elle doit être imputée sur la quotité disponible à sa valeur au jour du partage et faire l'objet d'une réduction en cas de dépassement de la quantité permise par l'article 1094-1 du Code civil et que s'agissant des dons manuels reçus pour l'acquisition de l'appartement du [Adresse 2], cette donation réévaluée doit être rapportée à la masse successorale en application de l'article 843 du Code civil. Il soutient qu'une donation d'usufruit est soumise au principe du rapport et que les loyers commerciaux doivent donc être réunis à la masse successorale. M. [V] [P] soutient enfin que la vente fictive constituant un recel de succession, dès lors que Mme [U] a omis de la déclarer lors de l'inventaire dressé par le notaire le 15 mai 2009, elle doit restituer à la succession la valeur de la donation déguisée au jour du partage. Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 10 mars 2014, Mme [C] [U] veuve [P] et Mme [H] [B] demandent à la cour d=appel de : - débouter M. [V] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - confirmer la décision attaquée en ce qu=elle a débouté M.[P] de ses demandes et fait droit à celles de Mesdames [U] Veuve [P] et [B] épouse [K], - l=infirmer pour le surplus, - en ce qui concerne l=appartement situé [Adresse 2] vendu le 22 juin 1992 par M. [N] [P] à son épouse, - confirmer la décision entreprise en ce qu=elle a rejeté la demande de nullité de la vente de l=appartement situé [Adresse 2], - débouter M. [V] [P] de sa demande en résolution de cette vente comme infondée, - juger qu=il n=y a pas lieu de réintégrer ce bien immobilier dans la succession de M. [N] [P], - sur la demande de rapport à la succession de la donation du terrain de [Localité 2] au bénéfice de l=épouse, - débouter M.[V] [P] de cette demande, cette donation n=étant pas rapportable à la succession, - confirmer la décision entreprise en ce qu=elle a dispensé Mme veuve [P] du rapport de cette donation à la succession, - sur les loyers du local commercial sis [Adresse 2], - confirmer la décision entreprise en ce qu=elle a dispensé Mme [P] de la restitution des loyers commerciaux, - sur la demande d=expertise, - infirmer la décision attaquée, - débouter M. [V] [P] de sa demande d=expertise comme infondée, - dire n=y avoir lieu à expertise dès lors que Mme [P] est usufruitière de la totalité de la succession et propriétaire d=un quart en pleine propriété de la succession, - juger que compte tenu de l=âge de Mme veuve [P], 73 ans 2 au jour du décès de son époux, et des règles successorales à l=époque du décès de M. [N] [P] évaluant à 10 % l=usufruit d=une personne de plus de 70 ans, les trois quarts de l=usufruit représentent 7,75%, - juger que la quotité disponible d=un tiers au profit de Mme veuve [P] n=a pas été dépassée du fait que l=usufruit s=ajoutant au trois quarts en pleine propriété, cela représente au total : 7,75 % + 25 % = 32,75 %, - condamner M. [V] [P] à payer à Mme veuve [P] la somme de 2.000 i par application de l=article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [V] [P] à payer à Mme [H] [K] la somme de 2.000i par application de l=article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [V] [P] aux entiers dépens de première instance et d=appel, distraits au profit de Me Jean-Louis BONAN, avocat, sur son affirmation de droit, par application des articles 695 et suivants du code de procédure civile. En ce qui concerne l'appartement situé [Adresse 2] vendu le 22 juin 1992 par Monsieur [N] [P] à son épouse, Mme [U] et Mme [H] [B] font valoir que les allégations de M. [V] [P] selon lesquelles que Mme [U] épouse [P] aurait bénéficié du vivant de son époux de virements périodiques de ce dernier et que des opérations de retraits auraient été effectuées du compte joint des époux pour un montant total de 99.000 F dans les mois qui ont précédé l'acquisition litigieuse ne sont étayées par aucune pièce. Mme [U] soutient qu'elle rapporte la preuve formelle du paiement intégral de cet achat intervenu 8 ans avant le décès de le décès de M. [N] [P], lequel a utilisé comme il a voulu les fonds qui lui ont été versés pour cette vente et argue de ce que M. [V] [P] ne peut demander une expertise aux fins de palier à sa carence dans la production de la preuve dont il a la charge. Sur la donation du 20 août 1979 du terrain de [Localité 2], Mme [U] et Mme [H] [B] font valoir que le bien est hors part successorale conformément à l'article 843 du code civil et qu'il n'y a pas lieu de rechercher une valeur postérieure qui serait différente de l'expression de la volonté du donateur. Sur ses droits successoraux, Mme [U] fait enfin valoir qu'ayant opté pour le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit, elle est seule ayant droit de la totalité des revenus de la succession depuis le décès de son époux et c'est donc légitimement qu'elle perçoit l'intégralité des loyers commerciaux. L=instruction de l=affaire a été déclarée close le 20 mars 2014. MOTIFS DE LA DECISION Sur la vente de l'appartement Attendu qu'il n'est pas contesté que le prix de vente a été payé par Mme [U] au moyen de deux chèques tirés sur son compte personnel ; que preuve que le bien a en fait été acquis à l'aide des deniers personnels de l'époux et constitue à ce titre une donation déguisée n'est nullement établie sur le simple fait que des retraits du compte joint des époux ont été effectués dans les mois qui ont précédé l'achat, pas plus que sur l'affirmation que le compte personnel de Mme [U] serait notamment alimenté par des loyers perçus d'un bien propre de son époux ; Qu'en effet la preuve de la remise par l'époux de fonds destinés à l'acquisition de l'immeuble, pas plus que la preuve de dons manuels, que conteste également Mme [U], n'est rapportée par la simple production, sans autre justificatif sur le destinataire et la cause, de relevés bancaires du compte joint pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1992 desquels il résulte uniquement qu'au cours de l'année 1992, le couple a émis divers chèques, a bénéficié de virements de différentes caisses de retraite et a effectué deux virements mensuels de 500 fr., soit un total de 6000 fr., sous l'intitulé PLAN EP LOG ; Que M. [V] [P] ne produit aucune pièce permettant d'établir un lien entre des mouvements sur un compte bancaire, au surplus un compte joint et pour lequel les relevés ne sont produits que pour une année, et les donation et dons allégués ; Que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de la vente de l'appartement du [Adresse 2] et infirmé en ce qu'il a dit que Mme [U] a bénéficié de dons manuels ; Sur la donation du terrain de [Localité 2] Attendu que le 20 août 1979, Mme [U] a reçu donation de son époux d'une parcelle de terre d'une contenance de 31 a 64 ca située sur la commune de [Localité 2] pour la somme de 31 640 fr. ; Attendu que conformément à l'article 843 du Code civil, le legs fait à un héritier étant réputé fait hors part successorale, le tribunal a jugé à bon droit, après avoir relevé que la donation a en outre été expressément consentie hors part successorale, qu'il n'y a lieu à rapport à la succession; Que cette donation doit être simplement réunie fictivement aux biens existant dans le patrimoine du défunt pour le calcul de la quotité disponible ; Que conformément à l'article 902 al 2 du Code civil, le bien se trouvant toujours dans le patrimoine du donataire, il doit être estimé à sa valeur au jour de l'ouverture de la succession mais d'après son état à l'époque de la donation, ce qui signifie que les éventuelles améliorations à l'initiative du donataire ne devront pas être prises en compte ; Sur les loyers commerciaux Attendu que Mme [U] ne conteste pas percevoir les loyers du local commercial sis [Adresse 2] depuis le décès de son époux ; Et attendu que c'est à bon droit que le tribunal a jugé qu'ayant opté pour la propriété du quart et l'usufruit de la totalité de la succession, Mme [U] est en droit de les percevoir ; PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement du 4 février 2013 en ce qu'il a : - dit que Mme [C] [U] veuve [P] a bénéficié de dons manuels de la part de M. [N] [P] qu'il appartiendra à l=expert de chiffrer, qui seront réunis fictivement aux biens existants pour le calcul de la quotité disponible mais pour lesquels elle est dispensée de rapport ; - donné mission à l'expert de fixer le montant des dons manuels consentis par M. [N] [P] à Mme [C] [U] veuve [P] en vue de l=acquisition le 22 juin 1992 de l=appartement situé [Adresse 2], notamment en déterminant quels étaient à l=époque les revenus de Mme [C] [U] veuve [P] et les fonds propres dont elle disposait, Et statuant à nouveau de ces chefs, Déboute M. [V] [P] de sa demande tendant à voir dire et juger que Mme [U] veuve [P] a bénéficié de dons manuels de la part de M. [N] [P] ; Dit qu'il n'y a pas lieu pour l'expert de fixer le montant de dons manuels consentis par M. [N] [P] à Mme [C] [U] veuve [P] en vue de l=acquisition le 22 juin 1992 de l=appartement situé [Adresse 2] ; Confirme le jugement du 4 février 2013 en ses autres dispositions ; Y ajoutant, Dit que la parcelle de terre d'une contenance de 31 a 64 ca située sur la commune de [Localité 2] doit être estimée à sa valeur au jour de l'ouverture de la succession et d'après son état à l'époque de la donation ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [V] [P] à payer à Mme [C] [U] veuve [P] une somme de 1500 € ; Condamne M. [V] [P] aux dépens distraient conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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