Tribunal Administratif de Nîmes, 24 novembre 2022. 2103442
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nîmes
Numéro de pourvoi :
2103442
Date de décision :
24 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2021, Mme B A, représentée par Me de Lepinau de la Selarl Alégria avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris l'a suspendue de ses fonctions à compter du 21 septembre 2021 jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination ;
2°) de réformer la décision attaquée en ses articles 2 et 3, afin qu'il y soit inscrit pour le premier que Mme A perçoive son entière rémunération pendant la période de suspension, pour le second que la période de suspension soit assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des congés payés ainsi que pour les droits acquis au titre de l'ancienneté, et pris en compte au titre de l'avancement, subsidiairement. A défaut, qu'il soit inscrit en l'article 2 de la décision attaquée que Mme A perçoive un demi-traitement durant la période de suspension ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Cavaillon Lauris la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article l. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, le centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris, représenté par Me Imbert Gargiulo de la Selarl Christiane Imbert-Gargiulo, conclut au rejet de la requête et de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 25 octobre 2022, Mme A déclare se désister de sa requête.
Son recours n'a plus lieu d'être puisqu'elle a consenti à se faire vacciner en cours de procédure.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres
que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".".
2. Par l'acte visé ci-dessus, Mme A s'est désistée de son recours. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2103442 de Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris.
Fait à Nîmes, le 24 novembre 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
F. CORNELOUP
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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