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Tribunal Administratif de Nîmes, 24 novembre 2022. 2103442

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2103442

Date de décision :

24 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2021, Mme B A, représentée par Me de Lepinau de la Selarl Alégria avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris l'a suspendue de ses fonctions à compter du 21 septembre 2021 jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination ; 2°) de réformer la décision attaquée en ses articles 2 et 3, afin qu'il y soit inscrit pour le premier que Mme A perçoive son entière rémunération pendant la période de suspension, pour le second que la période de suspension soit assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des congés payés ainsi que pour les droits acquis au titre de l'ancienneté, et pris en compte au titre de l'avancement, subsidiairement. A défaut, qu'il soit inscrit en l'article 2 de la décision attaquée que Mme A perçoive un demi-traitement durant la période de suspension ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Cavaillon Lauris la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article l. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, le centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris, représenté par Me Imbert Gargiulo de la Selarl Christiane Imbert-Gargiulo, conclut au rejet de la requête et de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 25 octobre 2022, Mme A déclare se désister de sa requête. Son recours n'a plus lieu d'être puisqu'elle a consenti à se faire vacciner en cours de procédure. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".". 2. Par l'acte visé ci-dessus, Mme A s'est désistée de son recours. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2103442 de Mme A. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris. Fait à Nîmes, le 24 novembre 2022. La présidente de la 2ème chambre, F. CORNELOUP La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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