Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 11096 F
Pourvoi n° T 19-20.539
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020
Mme Y... X..., épouse T..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° T 19-20.539 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Office public de l'habitat de Montpellier Méditerranée Métropole (ACM Habitat), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Office public de l'habitat de Montpellier Méditerranée Métropole, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Lanoue, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR constaté la conformité de la classification de Mme T... et de D'AVOIR débouté celle-ci de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme T... qui conteste son maintien au coefficient 363, ne formule aucune demande claire de classification dans une catégorie, un échelon ou un coefficient ; que l'employeur par contre, fait pertinemment valoir qu'il est impossible de savoir comment Mme T... détermine le montant du rappel de salaires sollicité à la somme de 3 595,11 euros pour les années 2008 à 2012, aucun calcul n'étant joint à sa demande ; qu'en tout état de cause, il appartient au salarié qui prétend à une classification supérieure à celle qui lui est attribuée par l'employeur, de prouver qu'il exerce effectivement des fonctions correspondant à la classification et à la rémunération revendiquée ; que l'employeur rappelle sans être contredit que Mme T... percevait la troisième rémunération de base la plus élevée (compte tenu du temps partiel) des chargés de gestion clients 2 toutes classifications confondues, et la plus élevée des chargés de gestion clients 2 relevant de la même classification (catégorie 2-1 échelon 2), produisant un relevé des salaires de base bruts au 31 mai 2012 ; que Mme T... percevait en 2012 une rémunération mensuelle brute de 1 643,67 euros pour un temps partiel à 80 %, correspondant à une rémunération à temps plein de 2 054,58 euros soit un montant supérieur aux minima applicables aux postes supérieurs de sa catégorie ; que l'employeur rappelle que jusqu'en 2012, les salariés étaient classés en quatre catégories, chaque catégorie comportant deux niveaux et que pour déterminer le niveau dont relevait l'emploi, cinq critères d'évaluation étaient pris en compte : autonomie (1 à 6 points), responsabilité (1 à 6 points), dimension relationnelle (1 à 6 points), technicité (1 à 6 points), connaissances requises (1 à 6 points) ; que la salariée qui en convient, n'apporte pas d'éléments justifiant qu'au regard de ces critères, elle pouvait prétendre à une classification et à une rémunération supérieure à celles qui lui étaient attribuées ; que le seul fait d'avoir été « en phase avec les obligations qui étaient les siennes » ou de ne pas avoir fait l'objet de sanctions, ne suffit pas à établir qu'elle pouvait en considération des critères susvisés, prétendre à un niveau supérieur de classification ; que l'accord d'entreprise du 4 janvier 1995 précisait que « chaque salarié pourra évoluer au-delà du maximum du poste qu'il occupe en changeant d'emploi » ; que l'employeur produit la grille d'avancement résultant de l'accord salarial du 22 décembre 1988 mis à jour en mars 1995, prévoyant pour la catégorie 2 niveau 1 un coefficient maximum de 363 ; que cette grille d'avancement montre que l'évolution des coefficients se faisait uniquement à l'ancienneté et ce jusqu'au dernier coefficient de la grille qui n'était soumis à aucune durée maximum ; qu'ainsi en application de cette grille, une fois le coefficient 363 atteint, le salarié se trouvait en fin de grille sans limitation de durée ; que l'accord national du 24 novembre 2010 prévoit pour la catégorie 2, niveau 1 une rémunération mensuelle de base correspondant au coefficient 255 et à un salaire de 1 525,86 euros ; que l'accord d'entreprise du 12 janvier 2011, en application de cet accord national, prévoit : « l'évolution au sein des autres échelons ( que l'échelon débutant) ne sera pas attachée à une quelconque notion d'ancienneté mais exclusivement en fonction des évaluations de chaque salarié notamment à l'occasion des entretiens annuels » ; que cet accord précise en son article 6 « lorsque l'emploi relève de plusieurs niveaux et/ou catégories, le passage dans la catégorie et/ou niveau supérieur ne s'effectue qu'à partir des échelons et/ou 4, c'est-à-dire les échelons de confirmé et référent » ; qu'en application des accords en vigueur, Mme T... a accédé au 1er janvier 2005 à la classification agent de maîtrise catégorie 2 niveau 1 coefficient 363, soit en fin de grille de la catégorie 2 niveau 1 ; qu'elle était affectée au service production gestion administrative et financière ; que l'employeur justifie que par écrit du 24 février 2005, il a demandé à Mme T... d'assurer le traitement dématérialisé des factures à compter du 28 février 2005, après entretiens et vérification que son temps partiel lui permettait d'assurer ces tâches ; qu'il confirmait cette décision par courrier du 4 avril 2005 où il indiquait son « souhait de faire évoluer vos missions », le service production devant s'adapter aux « nouveaux outils de gestion des factures », et précisait à la salariée que « cette mission prend en compte la modernisation de nos outils et s'intègre à votre niveau de responsabilité de gestion des recettes et des dépenses » ; que par courrier du 5 avril 2005, Mme T... exposait sa « difficulté (qu'elle avait) d'appréhender cette nouvelle tâche » et demandait son changement de service ; que l'employeur faisait droit à sa demande de changement de service par courrier du 8 avril 2005, l'affectant à l'agence Mercure au sein du service de gestion des impayés, où elle s'occupait uniquement de la gestion des impayés « partis » ; que M. H..., directeur adjoint et supérieur hiérarchique de Mme T... atteste à propos de Mme T... : « lors de l'entretien annuel d'évaluation de janvier 2008, j'ai fait le constat qu'elle était en fin de grille. Depuis 2005, elle n'avait pas évolué dans ses missions, puisqu'elle ne s'occupait que des impayés « partis ». J'ai donc mentionné dans l'entretien annuel d'évaluation de 2008 que pour passer au niveau 2-2 « ancienne classification », il fallait évoluer dans les missions (prendre les impayés « présents ») ; ce qu'elle n'a pas fait. Mme T... n'a pas montré plus d'envie pour évoluer et ne s'est jamais manifestée pour suivre une formation lui permettant d'élargir ses activités. C'est la raison pour laquelle elle est restée en fin de grille sans avoir d'augmentation individuelle » ; que cette attestation est concordante avec la fiche d'entretien annuel d'évaluation du 31 janvier 2008, invoquée par la salariée : « orientation possible, souhaits : envisager une nouvelle mission pour examiner un passage en 2/2 (sous 10 jours) » ; que la salariée invoque en sens contraire, une attestation de M. O... ; qu'il est constaté que cette attestation, qui ne figure pas au bordereau de communication de pièces, n'est pas produite ; que l'employeur produit des éléments montrant qu'une autre salariée Mme W... qui a suivi des formations pour se perfectionner et évoluer, a changé de niveaux et qu'à l'inverse d'autres salariés, dont le poste et les missions n'ont pas évolué, sont restés pendant plusieurs années au coefficient de fin de grille ; qu'il produit une « confirmation d'adhésion à la polyvalence de Mme T... » du 25 novembre 2011, lui proposant un passage sur un emploi chargé de gestion client 2 pour assurer la gestion des bénéficiaires pendant toute leur vie locative ; que par courrier du 19 décembre 2011, Mme T... refusait cette proposition indiquant « je tiens à vous informer que je ne suis pas d'accord avec cette proposition et souhaite conserver l'intitulé de mon poste jusqu'à mon départ à la retraite » ; que l'employeur fait valoir que le poste de chargé de gestion client 2 lui aurait permis de prétendre à une classification supérieure ; qu'ainsi, l'employeur qui ne supporte pas la charge de la preuve, établit avoir proposé à plusieurs reprises, à la salariée des évolutions qui lui auraient permis de changer de niveau de classification et de dépasser le coefficient maximum ; que la salariée n'établit pas que la proposition de 2005 était déloyale et lui aurait imposé une surcharge de travail ; qu'elle n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de son allégation selon laquelle « les années 2011, 2012, (elle) s'occupait des locataires en place c'est-à-dire des impayés présents » ; qu'elle ne produit pas davantage d'éléments au soutien de son assertion concernant « l'évolution fulgurante » de M. P... ; que l'accord de 2011 en ses dispositions ci-dessus rappelées, ne prévoyant le passage dans la catégorie et/ou niveau supérieur qu'à partir des échelons 3 et/ou 4, (« confirmé » et « référent »), Mme T... étant positionnée à l'échelon 2 (qualifié), ne pouvait donc prétendre à un changement de catégorie ; qu'il apparait ainsi que l'employeur a respecté les dispositions résultant des accords collectifs et a proposé à Mme T... des évolutions qui lui auraient permis de dépasser la classification catégorie 2 niveau 1 et son coefficient maximum, et que seul le refus de Mme T... d'évoluer dans ses fonctions explique son absence d'évolution au-delà de cette classification et de ce coefficient ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE Mme T... a bénéficié de l'évolution prévue par sa classification ; qu'elle a atteint le coefficient 363 en 2005 et se trouve en fin de grille sans limitation de durée à partir de cette date ; qu'en 2005 elle intègre l'agence Mercure dont le directeur M. H... atteste « J'ai mentionné dans l'entretien annuel d'évaÏuation de 2008 que pour passer au niveau 2.2 « ancienne classification » il fallait évoluer dans les missions et prendre les impayés présents ce qu'elle n'a pas fait. Mme T... n'a pas montré plus d'envie pour évoluer et ne s'est jamais manifestée pour suivre une formation, lui permettant d'élargir ses activités. C'est la raison pour laquelle elle est restée en fin de grille sans avoir d'augmentation individuelle » ; que le 24 février 2005, une note de M. K..., directeur du service patrimoine lui précise « le traitement dématérialisé des factures étant en place je vous ai demandé d'assurer cette activité. Nous avons eu plusieurs entretiens, mais je n ‘ai pas eu de réponse positive ou négative de votre part » ; que par courrier du 4 avril 2005, l'employeur réitère la demande : « vous voudrez bien me faire connaitre votre position par retour de courrier » ; que le 5 avril 2005 Mme T... refuse la nouvelle tâche proposée en ces termes « je vous ai exposé la difficulté que j'avais d'appréhender cette nouvelle tâche. C'était mon devoir par honnêteté professionnelle de vous en faire part » ; que par courrier du 14 février 2011 en réponse à la situation de blocage, l'employeur rappelle les propos tenus lors de l'entrevue du mois de juin et lui précise que depuis la signature de l'accord elle n'est plus en blocage ; que par courrier remis en main propre du 16 janvier 2012, Mme U..., directrice générale d'ACM regrette son refus et lui confirme son nouveau positionnement et lui communique le tableau précisant son nouvel intitulé de poste, sans aucun changement de ses conditions de travail et de ses fonctions ; que Mme T... se borne à des affirmations sans éléments probants quant à la réalisation de tâches qui lui aurait permis de changer de catégorie ; que par ailleurs l'examen des pièces, des courriers et de l'attestation versés aux débats démontre que l'employeur a respecté les accords d'entreprise et l'accord national et que Mme T... a été remplie de ses droits à ce titre ; la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral sera rejetée par voie de conséquence ;
ALORS, 1°), QUE, dans ses conclusions d'appel, Mme T... faisait valoir que, classée catégorie 2, niveau 1, coefficient 363 (pp. 2 et 4), elle devait être repositionnée à la catégorie 2, niveau 2 (pp. 7 et 9), en réponse à quoi l'employeur soutenait qu'à défaut de démontrer la moindre volonté de progresser, la salariée avait stagné en fin de grille et n'avait pu atteindre le niveau 2 de la catégorie 2 ; qu'en affirmant que la salariée ne formulait aucune demande claire de classification dans une catégorie, un échelon ou un coefficient, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions d'appel de Mme T..., a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, pour débouter Mme T... de ses demandes au titre de son repositionnement conventionnel, le moyen selon lequel la salariée ne formulait aucune demande claire de classification dans une catégorie, un échelon ou un coefficient, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS, 3°), QUE selon la grille de classification de l'accord du 4 janvier 1995, le poste d'assistant d'opérations correspond, au maximum, à la catégorie 3, niveau 1 ; que l'accord du 4 janvier 1995 prévoit que chaque salarié peut évoluer au-delà du maximum du poste qu'il occupe en changeant d'emploi ; qu'en affirmant, après avoir constaté que Mme T... exerçait des fonctions d'assistante d'opérations et était classée en catégorie 2, niveau 1, que celle-ci, qui avait refusé les propositions de l'employeur visant à évoluer dans ses fonctions et à changer d'emploi, ne pouvait dépasser la classification catégorie 2, niveau 1 et son coefficient maximum, quand Mme T... n'avait pas atteint le maximum de son poste, ce dont il résultait que son évolution ne nécessitait pas de changement d'emploi, la cour d'appel a violé l'accord d'entreprise du 4 janvier 1995 ;
ALORS, 4°), QU'il appartient au juge, saisi d'une demande de reclassification professionnelle, d'examiner les fonctions réellement exercées par le salarié au regard des critères conventionnels du niveau revendiqué ; qu'en se bornant à affirmer, après avoir constaté que Mme T... exerçait des fonctions d'assistante d'opérations et était classée en catégorie 2, niveau 1, que la salariée n'apportait pas d'éléments justifiant qu'elle pouvait prétendre à une classification et à une rémunération supérieures à celles qui lui étaient attribuées, sans comparer les fonctions exercées par la salariée avec le niveau de classification revendiqué, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'accord d'entreprise du 4 janvier 1995 ;
ALORS, 5°), QUE l'accord d'entreprise du 12 janvier 2011 prévoit que l'évolution au sein des autres échelons que l'échelon débutant ne sera pas attachée à une quelconque notion d'ancienneté mais exclusivement fonction des évaluations de chaque salarié notamment à l'occasion des entretiens annuels ; qu'en se fondant, pour débouter la salariée de ses demandes, sur la circonstance inopérante selon laquelle, classée à l'échelon 2 à compter du 1er janvier 2012, Mme T... ne pouvait prétendre à un changement de catégorie, lequel ne s'effectuait qu'à partir des échelons 3 ou 4, sans rechercher si, au regard des évaluations de la salariée, celle-ci pouvait prétendre accéder à l'échelon supérieur sans changement de catégorie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 5.1 de l'accord d'entreprise n° 2011-02 du 12 janvier 2011 relatif à la classification des emplois des personnels d'ACM.