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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 23/00006

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00006

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

N° Minute : [Immatriculation 3]/308 COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT du 10 Juillet 2025 N° RG 23/00006 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HE5C Appelante BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Isabelle BRESSIEUX, avocat au barreau D'ANNECY contre Intimé M. [K] [T] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] Représenté par la SELARL HINGREZ - MICHEL - BAYON, avocat au barreau D'ANNECY ********* Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 10 Juillet 2025 après examen de l'affaire à notre audience du 12 juin 2025 et mise en délibéré : Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Annecy le 13 décembre 2022, par lequel la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes a été déboutée de sa demande en paiement contre M. [K] [T], en sa qualité de caution de L'EURL Charpente Lafarge Associés, Vu l'appel interjeté contre ce jugement par la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes le 3 janvier 2023, Vu l'arrêt avant dire droit rendu le 5 décembre 2024 par lequel l'action de la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes a été déclarée fondée, la déchéance du droit aux intérêts de la banque a été prononcée, celle-ci étant invitée à produire un décompte de sa créance expurgé de tout intérêt à compter du 1er avril 2016, Vu le décès de M. [K] [T], intervenu le [Date décès 1] 2025, dénoncé le 28 février 2025, Vu les conclusions notifiées par la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes le 5 juin 2025, aux termes desquelles elle demande de constater que la banque n'entend pas poursuivre les héritiers de M. [K] [T], et déclare se désister de son instance et de son action, sous la condition de l'acceptation de l'abandon de l'article 700 et des dépens mis à sa charge en première instance, chaque partie conservant la charge des dépens qu'elle a exposés, Vu les conclusions notifiées par le conseil de M. [K] [T] le 11 juin 2025, aux termes desquelles il est demandé de prendre acte de l'acceptation du désistement, chaque partie conservant la charge des dépens qu'elle a exposés, Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile, MOTIFS DE LA DÉCISION Le jugement déféré ayant été réformé par l'arrêt du 5 décembre 2024 et l'action en paiement de la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes jugé fondée, le jugement du 13 décembre 2022 a été mis à néant, de sorte que les condamnations qu'il a prononcées contre l'appelante ne peuvent plus être exécutées. La condition posée par la banque à son désistement est donc sans objet. Par ailleurs, si en principe le décès interrompt l'instance jusqu'à l'intervention des héritiers, il ne peut qu'être constaté en l'espèce que la banque n'entend pas poursuivre les héritiers de M. [K] [T], de sorte qu'il convient de constater son désistement d'instance et d'action, l'acceptation de M. [K] [T] n'étant pas requise, celui-ci étant décédé, tandis que ses héritiers, qui ne sont pas dans la cause, n'ont pas à accepter ce désistement. Le désistement est donc parfait et sera constaté. Il convient de dire que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a exposés. PAR CES MOTIFS Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement, Rappelle que le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Annecy le 5 décembre 2024 a été mis à néant par l'arrêt du 5 décembre 2024, Constate que la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes n'entend pas poursuivre les héritiers de M. [K] [T], Constate que la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes se désiste de son instance et de son action, Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, Dit que chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu'elle a exposés. Ainsi prononcé le 10 Juillet 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat Copies : 10/07/2025 Me Isabelle BRESSIEUX + GROSSE la SELARL HINGREZ - MICHEL - BAYON + GROSSE

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