Cour de cassation, 07 janvier 1997. 94-19.657
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-19.657
Date de décision :
7 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Britisch Marine mutual, dont le siège est à Walsingham Ouse Seething Ane, London EC3N 4 DQ (Grande-Bretagne),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1994 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de la Société commerciale de transports transatlantiques, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Nicot, conseiller, les observations de la SCP Monod, avocat de la société Britisch Marine mutual, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société commerciale de transports transatlantiques, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 31 mai 1994), que la Société commerciale de transports transatlantiques (CTT), agissant en qualité de commissionnaire de transport, mandaté pour faire transporter des tourets de cable électrique de Selby (Grande-Bretagne) jusqu'à Dunkerque, puis, après transbordement, jusqu'à Changaï (Chine), a fait charger ce matériel sur le navire "Brendon X..." appartenant à la société Sully GF (le transporteur maritime); qu'à la suite d'avaries aux marchandises, leur acheminement a dû être interrompu et qu'elles ont dû être débarquées et entreposées à Dunkerque; que la société CTT a assigné en réparation des dommages le transporteur maritime, ainsi que la British Marine Mutual insurance association, en sa qualité d'assureur, laquelle a soutenu n'avoir fourni sa garantie qu'en ce qui concernait la seule société Worms Jockelson Jsercices (WJS), transitaire de la cargaison;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, in solidum avec le transporteur maritime, à payer à la société CTT, en réparation des avaries constatées le 11 septembre 1989 la somme de 212 009,91 francs avec les intérêts au taux légal, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les parties peuvent, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, invoquer des moyens nouveaux ;
qu'ainsi, en retenant, pour dire l'assureur garant du transporteur maritime qu'il s'est contenté, en première instance, de contester, au fond, la responsablité du transporteur maritime, que la société CTT tenait pour propriétaire du navire sans émettre de réserve sur ce dernier point, la cour d'appel a violé l'article 563 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de constater que la qualité du transporteur maritime lui permettait de bénéficier de la garantie donnée par lui, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 2011 du Code civil; alors, de plus, qu'en relevant d'office le fait qu'il aurait été informé de ce que la procédure de saisie conservatoire du navire a été diligentée par la société WJSQ pour le compte de la société CTT, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé les articles 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, qu'il faisait valoir que la lettre de garantie n'avait pu être donnée qu'au bénéfice de la société WJS, prise en tant que telle et non en qualité de mandataire de la société CTT, dès lors que le transitaire n'a pas légalement qualité pour représenter le destinataire; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que, pour dire que l'assureur était garant de la société CTT, la cour d'appel ne s'est pas bornée à énoncer qu'il s'était contenté, en première instance, de contester au fond la responsabilité du transporteur maritime, mais qu'elle a retenu qu'il avait fourni sa garantie au profit de la société WJS, laquelle agissait pour le compte de la société CTT ;
qu'en outre, les premiers juges, dont la cour d'appel a expressément adopté les motifs, ont retenu que l'assureur avait donné sa garantie à la société WJS qui, dans la procédure de saisie conservatoire du navire, avait toujours indiqué agir pour le compte de la société CTT, et qu'ainsi cette société était fondée en son recours contre ledit assureur; que, par ces appréciations, et sans avoir à constater, comme le soutient le pourvoi, que le transporteur maritime avait lui-même qualité pour bénéficier de la garantie de l'assureur, la cour d'appel, qui n'a relevé que des faits qui étaient déjà dans le débat et qui a répondu aux conclusions prétendument omises, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est fondé en aucune de ses quatre premières branches;
Mais sur le moyen unique, pris en ses cinquième et sixième branches :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour déterminer l'étendue des avaries subies par le matériel litigieux et pour apprécier le montant du préjudice à réparer, la cour d'appel retient que, selon un rapport établi "en langue étrangère "dont les parties n'ont pas cru devoir lui soumettre la traduction française, "les dommages paraissent avoir été évalués contradictoirement";
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres tant en raison de l'absence d'une traduction établie par un expert judiciaire ou produite par les parties en faisant connaître leur accord sur ladite production, que par le caractère dubitatif de l'expression "paraissent" avoir été évalués contradictoirement, à déterminer que les dommages avaient fait effectivement l'objet de constatations et d'une évaluation contradictoires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement quant au montant des dommages-intérêts que la société Sully GF et la British Marine Mutual insurance association ont été condamnées à payer à la Société commerciale de transports transatlantiques, l'arrêt rendu le 31 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen;
Condamne la Société commerciale de transports transatlantiques aux dépens;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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