Texte intégral
- N° RG 24/00589 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSO5
Date : 25 Septembre 2024
Affaire : N° RG 24/00589 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSO5
N° de minute : 24/00516
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 01-10-2024
à : Me Nora DOSQUET + dossier
Me Emmanuel SOURDON + dossier
Me Xavier TERCQ + dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Murielle PITON, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, Greffière lors des débats et de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [O]
Madame [W] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentés par Me Nora DOSQUET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES
SA ABEILLE IARD ET SANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel SOURDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Xavier TERCQ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Marie MAYRAND, avocat au barreau de PARIS
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Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 04 Septembre 2024 ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [K] [O] et Madame [W] [M] ont acquis, de la société civile immobilière de construction-vente FONTAINE-CHALIFERT-IDF, en l'état futur d'achèvement, un bien dont ils indiquent qu'il est affecté de différents désordres.
Ils ont obtenu la désignation, par ordonnance du juge des référés près le tribunal judiciaire de Meaux en date du 20 décembre 2023, d'un expert judiciaire aux fins d'expertise des désordres allégués.
Par actes de commissaire de justice des 27 et 28 juin 2024, Monsieur [K] [O] et Madame [W] [M] ont fait délivrer une assignation à comparaître à la société civile immobilière de construction-vente FONTAINE-CHALIFERT-IDF et à la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, aux fins, sur le fondement des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 1646-1 du code civil, de :
- voir condamner in solidum la société civile immobilière de construction-vente FONTAINE-CHALIFERT-IDF et à la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE à leur payer la somme de 20 000 euros à titre de provision ad litem,
- voir condamner in solidum la société civile immobilière de construction-vente FONTAINE-CHALIFERT-IDF et à la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ils ont maintenu leur demandes à l’audience du 04 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant avoir consigné la provision initiale à valoir sur les honoraires de l'expert judiciaire mais ne pouvoir payer le montant de la consignation complémentaire demandée par l'expert à l'issue de la première réunion d'expertise et mise à leur charge par le juge chargé du contrôle des mesures d'expertise selon ordonnance du 11 avril 2024. Ils font valoir que la note aux parties diffusée par l'expert confirme la réalité des désordres ainsi que leur origine et que la société civile immobilière de construction-vente FONTAINE-CHALIFERT-IDF, assurée auprès de la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE, voit sa responsabilité engagée de manière certaine au visa des articles 1646-1 et 1792 et suivants du code civil.
Par conclusions déposées et soutenues oralement, la société civile immobilière de construction-vente FONTAINE-CHALIFERT-IDF s'est opposée aux demandes des requérants, a sollicité la condamnation in solidum des consorts [M]-[O] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens et, à titre subsidiaire, a sollicité que le montant de la provision soit limité à la somme de 11 870 euros.
Elle expose que les responsabilités ne sont, à ce stade de l'expertise, nullement établies et que la somme réclamée est supérieure au montant de la consignation complémentaire.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE s'est opposée à la demande de provision et a sollicité la condamnation des requérants à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle soutient que la demande de provision ad litem est prématurée dès lors que les responsabilités ne sont pas établies non plus que le montant des préjudices et, qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, il est apparu nécessaire d'attraire d'autres parties à la cause.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 835 du code de procédure civile dispose que :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
- N° RG 24/00589 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSO5
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence de l’obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle elle est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, lequel peut correspondre à la totalité de l'obligation.
A titre liminaire, il y a lieu de relever que les consorts [M]-[O] ont, par l'intermédiaire de leur conseil, sollicité le juge chargé du contrôle des expertises afin que celui-ci rétracte son ordonnance du 11 avril 2024 et mette à la charge de la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE, es-qualité d'assureur dommage-ouvrage, le paiement de la consignation complémentaire à valoir sur les frais de l'expert judiciaire. A titre subsidiaire, ils ont demandé que la société ABEILLE IARD & SANTE et la société civile immobilière de construction-vente FONTAINE-CHALIFERT-IDF soient condamnés in solidum au paiement de cette consignation.
Or, il ne ressort d'aucune pièce que le juge en charge du contrôle des mesures d'expertise ait fait droit à cette demande de rétractation et les consorts [M]-[O] n'ont pas interjeté appel de l'ordonnance en date du 11 avril 2024.
Par ailleurs, si la note aux parties n°1 du 11 mars 2024 fait état d'une infiltration d'eau au droit des douches des demandeurs et de l'appartement à l'aplomb de celui des demandeurs, avec une pose et une étanchéité défaillante, il convient de relever que l'expert judiciaire ne tranche nullement la question des responsabilités susceptibles d'être engagées qui relève de l'appréciation du juge du fond qui sera saisi, le cas échéant. Enfin, il ne donne aucun renseignement technique permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues, indiquant que ces renseignements seront complétés ultérieurement.
En conséquence, il ne peut être considéré, à ce stade de l'expertise, que la société civile immobilière de construction-vente FONTAINE-CHALIFERT-IDF et son assureur, ont une obligation non sérieusement contestable d'indemnisation des préjudices des requérants.
Ainsi, il n'y aura pas lieu à référé sur la demande de provision ad litem qui apparaît prématurée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [O] et Madame [W] [M] , qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.
En considération de l’équité, les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem formée par Monsieur [K] [O] et Madame [W] [M] ;
Condamnons in solidum Monsieur [K] [O] et Madame [W] [M] aux dépens ;
Rejetons les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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