Cour de cassation, 04 janvier 2023. 21-20.463
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-20.463
Date de décision :
4 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10001 F-D
Pourvoi n° B 21-20.463
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JANVIER 2023
1°/ M. [Z] [C], domicilié [Adresse 2],
2°/ M. [O] [C], domicilié [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° B 21-20.463 contre l'arrêt rendu le 19 avril 2021 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, section 1), dans le litige les opposant à M. [G] [P], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de MM. [C], après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [Z] et [O] [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [Z] et [O] [C] ;
Ainsi fait et décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille vingt-trois.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour MM. [Z] et [O] [C],
Les consorts [C] font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes en revendication de propriété et bornage ;
Alors que le juge ne peut dénaturer les pièces qui lui sont transmises ; qu'en l'espèce, le procès-verbal de bornage du 27 mars 1894, enregistré sous le n° 74.649 le 31 mai 1947 pièce n° 7 d'appel, prod. 4, et pièce n° 21 d'appel, transcription dactylographiée, prod. 5) énonce expressément que « la parcelle de terre ainsi limitée et qui se trouve au nord de la parcelle appartenant à la famille [M] (auteurs de M F. [W] puis Monsieur [P]) formait le sol de l'ancien chemin de Serre Basse qui appartient actuellement pour cette partie à Monsieur [R] [C] qui a fourni, lui ou ses auteurs, le sol du nouveau chemin au regard de sa propriété » ; que le plan intitulé « interprétation procès-verbal de bornage du 27 mars 1894 [M]/[C] » (pièce n° 19 d'appel, prod. 6) établi par l'expert géomètre [V], expose le tracé de l'ex-parcelle n° 138 après déplacement pour création du nouveau chemin rural et l'intégration de l'ancienne assiette du chemin rural à la propriété [C] ; qu'en considérant que le procès-verbal de bornage du 27 mai 1894 « ne contient aucun plan annexé, ne mentionne aucune référence cadastrale » quand étaient annexés le Rapport [A] du 27 octobre 1858 (prod. 9, pièce n° 4 d'appel) et le plan explicatif du géomètre-expert [V], la cour d'appel a violé ledit principe.
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