Cour de cassation, 21 mai 1990. 88-20.457
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-20.457
Date de décision :
21 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., docteur en médecine, demeurant à Saint-Lô (Manche), lotissement "Les Foralies",
en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1988 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section C et commerce), au profit de :
1°) M. Jean-Pierre Z..., demeurant à Saint-Lô (Manche), ..., pris en sa qualité d'ancien membre de la SCI de moyens et de membre porteur de 50 % des parts de la SCI Ambroise Paré ; 2°) La société civile immobilière Ambroise Paré, dont le siège est à Saint-Lô (Manche), ... ; 3°) M. le docteur Y..., demeurant à Saint-Lô (Manche), ... ; défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Grégoire, rapporteur, MM. Viennois, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mabilat, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; d d - Donne défaut contre la SCI Ambroise Paré et contre M. Y... ; Attendu, que M. Z..., après s'être retiré de la société civile de moyens formée un an plus tôt entre MM. X..., Z... et Y..., tous trois docteurs en médecine, a réclamé diverses indemnités à l'un et à l'autre de ses anciens associés, faisant grief notamment, au seul M. X..., d'avoir commis à son égard un acte de concurrence déloyale et d'avoir fait disparaître la plaque qu'il avait apposée sur l'ancien immeuble commun pour indiquer sa nouvelle adresse professionnelle ; Sur le premier moyen pris en ses quatre branches, tel que formulé au mémoire en demande et reproduit ci-après ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné, des deux chefs ci-dessus énoncés, à payer à M. Z... une indemnité globale de 2 000 francs sans avoir caractérisé la prétendue
concurrence déloyale dont il se serait rendu coupable et le dommage qu'il aurait causé à M. Z... ; Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... s'était prévalu auprès d'un patient de la qualité de médecin de la SNCF, suppléant de M. Z..., alors qu'il savait avoir été régulièrement remplacé dans cette fonction, la cour d'appel a pu estimer qu'il
avait commis un acte de détournement de clientèle, causant ainsi à M. Z... un préjudice dont elle a souverainement apprécié la nature et l'étendue ; Attendu que M. X... soutient encore que c'est par des motifs alternatifs que la cour d'appel l'a condamné au paiement de cette indemnité globale, mais que l'arrêt ne reproduit pas la maladresse de rédaction contenue dans le jugement du tribunal de grande instance, à laquelle M. X... attribue d'ailleurs une portée qu'elle n'a pas ; d'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne présente la moindre apparence de fondement ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article 696 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que seules peuvent être condamnées aux dépens les personnes qui ont été parties à l'instance ; Attendu que pour condamner M. X... au paiement des entiers dépens l'arrêt énonce que sa prétention injustifiée et son obstination ont rendu l'expertise nécessaire, alors que les comptes entre MM. Z... et Y... ne faisaient pas l'objet de contestations sérieuses ; Attendu que si, en ce qui concerne les dépens d'appel, l'arrêt est légalement justifié par les motifs qui relèvent que M. X... avait intimé M. Y..., la cour d'appel ne pouvait, sans violer le texte susvisé, mettre à la charge de M. X... ceux des dépens de première instance qui étaient afférents au litige opposant MM. Z... et Y..., alors que ce dernier n'avait formé aucune demande contre M. X..., qui, de son côté, ne lui avait rien réclamé ; PAR CES MOTIFS :
d CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... au paiement des entiers dépens de première instance, l'arrêt rendu le 10 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne les défendeurs, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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