Cour de cassation, 05 juin 1990. 87-43.362
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-43.362
Date de décision :
5 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z... Marc demeurant Le Haut Sentier, Ageville (Haute-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1987 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. B..., syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Nancistaf, demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1990, où étaient présents :
M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. X..., Mme Y..., Mlle A..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat M. B..., ès qualités, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 28 avril 1987) que M. Z... a été engagé le 31 décembre 1979 par la société Nancistaf en qualité d'aide conducteur de travaux ; qu'il a été licencié le 31 décembre 1981 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande sans avoir ordonné une mesure d'instruction, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel s'est référée au jugement, lequel s'était fondé "sur une enquête secrète" n'ayant pas fait l'objet d'un procès-verbal ; qu'elle a ainsi violé l'article 175 du nouveau Code de procédure civile qui assimile la nullité des actes d'instruction aux nullités de procédure de l'article 120 du même code, lesquelles doivent être relevées d'office ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui, par un arrêt avant dire droit, avait admis qu'il était indispensable pour la solution du litige de disposer du procès-verbal d'enquête, devait en l'absence de celui-ci ordonner une mesure d'instruction dans des formes régulières ; qu'en s'en abstenant, elle a violé l'article 144 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte, ni du dossier de la procédure ni de l'arrêt, qu'il ait été soutenu devant les juges du fond qu'il avait été procédé à une enquête irrégulière et non à une
mission d'information confiée à des conseillers rapporteurs en application de l'article R. 516-23 du Code du travail, ne constituant pas une enquête soumise aux dispositions des articles 204 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen est donc nouveau et que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable en sa première branche ; que, d'autre part, les juges du fond, apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner des mesures d'instruction ; que le moyen ne saurait être accueilli en sa seconde branche ; Sur le second moyen :
Attendu que M. Z... reproche encore à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a retenu que le salarié ne démontrait pas que les faits établis ne lui étaient pas imputables ; qu'en lui demandant de rapporter une preuve négative et en relevant implicitement que son rôle personnel n'était pas établi, elle a inversé la charge de la preuve et elle n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu qu'appréciant les éléments fournis par les parties, sans faire supporter la charge de la preuve plus spécialement par l'une d'elles, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par le pourvoi, la cour d'appel a retenu, qu'était caractérisée l'insuffisance professionnelle du salarié ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers M. B..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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