Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
2ème chambre civile
N° RG 22/14695 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYL6B
N° MINUTE :
ORDONNANCE
DE REVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 05 Avril 2024
DEMANDEUR
Monsieur [O] [F]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Maître Richard Ruben COHEN de la SELAS SELASU RICHARD R. COHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1887
DEFENDEURS
S.A.S. KL
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillante
Monsieur [I] [W]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Laurent AZOULAI de la SELEURL LAMLA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R76
S.E.L.A.R.L. PARGADE NOTAIRES
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Maître Marc PANTALONI de l’AARPI CABINET PANTALONI GREINER RACHWAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0025
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente
Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière,
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe
Réputée ontradictoire et non susceptible de recours
____________________
Vu les exploits d'huissier des 28 et 30 novembre 2022 par lesquels M. [O] [F] a fait assigner M. [I] [W] et la SELARL PARGADE NOTAIRE, devant le tribunal judiciaire de Paris,
Vu l'ordonnance de clôture du 5 février 2024,
Vu la constitution de Maître Marc PANTALONI pour le compte de la SELARL PARGADE NOTAIRES le 27 février 2024,
Vu les conclusions de Maître Marc PANTALONI signifiées par voie électronique le 21 mars 2024 demandant la révocation de l'ordonnance de clôture,
Vu le message adressé au juge de la mise en état par voie électronique par Maître [P] [X] COHEN le 29 mars 2024, s’opposant à cette demande ou sollicitant en tout état de cause le maintien de la date de plaidoiries fixée au 10 septembre 2024,
Vu l’article 803 du code de procédure civile,
MOTIFS
Si aux termes de l’article 803 susvisé, la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation, il apparaît qu’en l’espèce, les conclusions que la SELARL PARGADE NOTAIRES, mise en cause en sa seule qualité de séquestre, souhaite signifier, présentent un intérêt pour la résolution du litige, pour l’ensemble des parties à la cause.
Il convient dès lors de révoquer l’ordonnance de clôture du 5 février 2024 et d’admettre les conclusions signifiées le 21 mars 2024 par la SELARL PARGADE NOTAIRES, étant observé qu’il n’est en tout état de cause pas nécessaire d’appeler le séquestre dans la cause pour que la décision du tribunal à intervenir sur le sort de l’indemnité d'immobilisation lui soit opposable.
En conséquence, l’affaire est renvoyée à l’audience du 29 avril 2024 pour clôture et la date de plaidoiries est maintenue au 10 septembre 2024, dans l’intérêt des parties et le souci d’une bonne administration de la justice.
PAR CES MOTIFS
Nous, Claire ISRAEL, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision insusceptible de recours ,
Ordonnons la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 5 février 2024,
Déclarons recevables les conclusions signifiées le 21 mars 2024 par la SELARL PARGADE NOTAIRES,
Renvoyons l'affaire à l’audience de mise en état du 29 avril 2024 pour clôture,
Disons que la date de plaidoiries est maintenue au 10 septembre 2024.
Faite et rendue à PARIS, le 05 Avril 2024
LA GREFFIERE, LE VICE-PRESIDENT,
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