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Cour de cassation, 28 octobre 1998. 96-44.171

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-44.171

Date de décision :

28 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Vitatron, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... les Moulineaux, en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de Mme Danièle X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Girard, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, réunis : Attendu que Mme X..., engagée le 27 juin 1988 par la société Vitatron en qualité de comptable, a été licenciée pour faute grave le 27 novembre 1993 ; Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 1996) d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors que, selon les moyens, de première part, le motif tiré de l'absence dans l'entreprise d'une procédure d'autorisation préalable pour le paiement des acomptes sur salaire n'a pas été discuté contradictoirement en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; de deuxième part, que l'arrêt est entaché d'une contradiction de motifs en ce qu'il affirme l'absence de preuve de l'utilisation irrégulière par la salariée de chèques pré-signés alors que la salariée a reconnu avoir signé lesdits chèques sans autorisation préalable ; de troisième part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur concernant le fait que la faute grave devait s'apprécier au regard de la confiance dont elle était investie ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des pièces de la procédure que la salariée avait soulevé le moyen tiré de l'absence d'une procédure préalable d'autorisation pour le paiement des acomptes sur salaires ; que le premier moyen manque en fait ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite et n'avait pas à répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas établis ; que les deuxième et troisième moyens, qui ne tendent qu'à remettre en cause cette appréciation, ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Vitatron aux dépens ; La condamne également à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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