Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 05 janvier 2023. 2109242
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2109242
Date de décision :
5 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2021, M. A B C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision en litige est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable car dirigée contre une décision inexistante.
La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B C a été rejetée par une décision du 5 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B C, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 30 septembre 1979, déclare avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet des Hauts-de-Seine :
2. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. / () La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que si M. B C soutient, ainsi qu'il a été dit au point 1., avoir déposé d'une demande d'admission au séjour le 1er juillet 2019 sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 et de l'article L. 313-10 du CESEDA, il ne démontre pas, par les pièces qu'il produit, le dépôt de cette demande. Dans ces conditions, il n'établit pas que l'autorité administrative aurait implicitement rejeté sa demande conformément aux dispositions de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine et tirée de ce que les conclusions à fin d'annulation de la requête sont irrecevables car dirigées contre une décision inexistante doit être accueillie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B C ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Féral, président, M. D et M. E, premiers conseillers, assistés de Mme Khalfaoui, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023.
Le rapporteur,
signé
J.-B. E
Le président,
signé
R. FéralLa greffière,
signé
M. F
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour ampliation
Le Greffier
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