Cour de cassation, 07 avril 2009. 08-41.040
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-41.040
Date de décision :
7 avril 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 janvier 2008), que MM. X..., Y... et Z..., salariés de la société Bureau Véritas, affectés à l'agence Aquitaine-Bigorre pour y effectuer des missions itinérantes, ont saisi la juridiction prud'homale avec la Fédération nationale des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT pour contester la décision prise par leur chef d'agence, par note de service du 4 septembre 1998, de subordonner le versement de l'indemnité différentielle de repas prévue par l'article 2.3 de l'annexe IV de la convention collective de la métallurgie en cas de petits déplacements et versée forfaitairement en application de son article 2.4 à l'exécution de missions hors la communauté urbaine de Bordeaux (la CUB) ou au-delà de 20 kilomètres de l'établissement ;
Attendu que les salariés et la Fédération nationale des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes à titre de rappel de prime conventionnelle forfaitaire de repas et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond doivent appliquer strictement les clauses claires et précises des conventions et accords collectifs et ne peuvent subordonner le bénéfice d'un avantage qu'ils prévoient à des conditions qu'ils ne posent pas ; que l'article 1.4 de la convention collective de la métallurgie définit le déplacement comme la mission accomplie par le salarié à l'extérieur de son lieu d'attachement, qui l'amène à exécuter son travail dans un autre lieu d'activité et à supporter à cette occasion une gêne particulière et des frais habituels ; qu'il résulte de ce texte que le déplacement induit un travail dans un autre lieu d'activité que le lieu d'attachement et que la gêne et les frais occasionnés en sont la conséquence et non une condition ; que, dès lors, en déclarant qu'exerçant leur activité à l'extérieur, ils ne pouvaient exiger l'indemnité de repas des petits déplacements faute d'établir l'existence d'une gêne particulière et des frais inhabituels, la cour d'appel, qui a ajouté au texte une condition qu'il ne contient pas, a violé l'article susvisé ;
2°/ qu'un employeur ne peut prendre une décision unilatérale de portée collective pour restreindre les droits que les salariés tiennent des conventions et accords collectifs ; que la convention collective de la métallurgie définit en son article 1.4 le déplacement comme celui qui impose à un salarié d'accomplir une mission extérieure à son lieu d'attachement, l'amène ainsi à exécuter son travail dans un autre lieu d'activité et à supporter à cette occasion une gêne particulière et des frais inhabituels ; qu'en ses articles 1.5.2 et 1.5.3, la convention collective définit deux sortes de déplacements : le grand déplacement au-delà de 50 km du lieu de départ et le petit déplacement pour toutes les autres missions extérieures ; qu'enfin, en ses articles 2.3 et 2.4, le texte fixe le mode de calcul de l'indemnité de repas des petits déplacements ; que par décision unilatérale, la société Bureau Véritas a subordonné le bénéfice de l'indemnité de repas des petits déplacements à l'exécution de l'activité hors la CUB, soit dans un périmètre distant de 20 km, ajoutant ainsi au texte définissant les petits déplacements une condition de distance qu'il ne contient pas ; que, dès lors, en déclarant que la décision du chef d'agence fixant un périmètre autour de l'établissement en deçà duquel, exécutant une mission extérieure à leur lieu d'attachement, ils ne recevaient pas l'indemnité forfaitaire de petits déplacements, constituait une simple modalité pratique d'application des dispositions conventionnelles qu'elle respectait, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 1.4 de la convention collective de la métallurgie que le salarié, pour être en déplacement, doit justifier l'accomplissement, hors le cas de sa mutation, d'une mission extérieure à son lieu d'attachement qui l'amène à exécuter son travail dans un autre lieu d'activité et l'existence d'une gêne particulière et de frais inhabituels ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les salariés n'avaient à aucun moment invoqué l'existence d'une gêne particulière et de frais inhabituels qu'ils auraient subis lorsqu'ils se trouvaient en mission extérieure à leur lieu d'attachement, à l'intérieur du périmètre géographique de la CUB, soit une zone de 20 kilomètres autour de l'établissement, telle que définie par le directeur de l'agence Aquitaine-Bigorre dans sa note du 4 septembre 1998, en a exactement déduit que celle-ci était conforme aux textes conventionnels et à la note générale de l'employeur dont elle fixait seulement des modalités pratiques d'application ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. X..., Y..., Z... et la Fédération nationale des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour MM. X..., Y..., Z... et la Fédération nationale des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté MM. X..., Y... et Z... de leurs demandes à titre de rappel de prime conventionnelle forfaitaire de repas et de dommages intérêts pour le préjudice subi ;
Aux motifs que "les salariés soutiennent que le directeur de l'agence Aquitaine Bigorre leur a imposé une condition particulière et sélective au versement de l'indemnité forfaitaire de repas prévue par l'article 2.4 de la Convention Collective en se référant à une notion de périmètre géographique (différence de traitement entre C.U.B. et hors C.U.B.), alors que, d'une part, la Convention Collective et les notes nationales ne font, à aucun moment, référence à une telle notion, et que, d'autre part, ces dispositions n'ont jamais fait l'objet d'une remise en cause officielle, en application de l'article L.132-8 du Code du Travail, tant au niveau individuel que collectif ; que la S.A. Bureau Veritas réplique qu'ayant opté pour le remboursement forfaitaire des frais de repas pour les petits déplacements, tels que prévu par la Convention Collective, le personnel en mission bénéficie d'indemnités de repas, au-delà du périmètre hors C.U.B. ou d'un rayon de 20 kilomètres des bureaux, comme pratiqué depuis de nombreuses années au sein de la société, avant que la C.G.T. ne tente de remettre en cause la note de service de septembre 1998, qu'elle a donc parfaitement respecté le principe de faveur entre une décision unilatérale de l'employeur et la Convention Collective de branche ; qu'or, il n'est pas discuté de l'application des articles 2.3 et 2.4 de l'annexe IV de la Convention Collective concernant, en l'espèce les salariés itinérants, en petits déplacements, bénéficiant d'une indemnité différentielle de repas, versée forfaitairement au salarié qui sera dans l'obligation de prendre un repas au lieu de déplacement. Le litige concerne la portée de l'article 1.4 définissant le déplacement ainsi : "Il y a déplacement lorsque le salarié accomplit une mission extérieure à son lieu d'attachement qui l'amène à exécuter son travail dans un autre lieu d'activité, sans pour autant qu'il y ait mutation, et à supporter, à cette occasion, une gêne particulière et des frais inhabituels." ; que pour les salariés et la Fédération Nationale des Personnels des Sociétés d'Etudes de Conseil et de Prévention C.G.T, le chef d'agence Aquitaine Bigorre a ajouté une condition, non prévue par les textes conventionnels, le lieu d'attachement étant, en outre, défini à l'article 1.2, et par la note DRHF 142 de la direction ne prévoyant pas de périmètre ; que cependant, si ceux-ci se réfèrent, comme condition du déplacement, au lieu d'attachement, défini à l'article comme étant un élément de caractère juridique par lequel le salarié est administrativement géré, il convient également de tenir compte des autres conditions prévues par l'article 1.4, à savoir une gêne particulière occasionnée et des frais inhabituels, étant observé qu'à l'intérieur du périmètre de la C.U.B, les salariés itinérants bénéficient, comme les salariés sédentaires, de tickets-restaurant ; que dès lors, il n'apparaît pas que la décision prise par le chef d'agence de fixer un périmètre autour de l'établissement en deçà duquel seul le ticket-restaurant pourra être utilisé ne respecte pas les dispositions conventionnelles et déroge à la note générale de l'employeur, s'agissant de modalités d'application pratiques des textes conventionnels et de la note de la direction, alors même que les salariés n'invoquent, à aucun moment, l'existence d'une gêne particulière et des frais inhabituels occasionnés pour eux, quand ils se trouvent en mission à l'intérieur du périmètre géographique défini ; qu'en outre, il importe peu que l'employeur ait décidé, en octobre 2004, de ne plus prendre en compte l'existence d'un périmètre pour le versement de l'indemnité forfaitaire de repas, par une décision prise pour l'avenir seulement, ce choix ne remettant pas en cause la note antérieure fixant un périmètre géographique ; que dans ces conditions, les demandes de Messieurs X..., Y... et Z... ne sont pas fondées. Le jugement déféré sera donc confirmé en toute ses dispositions et les demandes en appel des salariés et de la Fédération National des Personnels des Sociétés d'Etudes de Conseil et de Prévention C.G.T. doivent être rejetées" (arrêt attaqué, pp. 4, 5, 6) ;
Alors, d'une part, que les juges du fond doivent appliquer strictement les clauses claires et précises des conventions et accords collectifs et ne peuvent subordonner le bénéfice d'un avantage qu'ils prévoient à des conditions qu'ils ne posent pas ; que l'article 1.4 de la Convention collective de la Métallurgie définit le déplacement comme la mission accomplie par le salarié à l'extérieur de son lieu d'attachement, qui l'amène à exécuter son travail dans un autre lieu d'activité et à supporter à cette occasion une gêne particulière et des frais inhabituels ; qu'il résulte de ce texte que le déplacement induit un travail dans un autre lieu d'activité que le lieu d'attachement et que la gêne et les frais occasionnés en sont la conséquence et non une condition ; que dès lors, en déclarant que les salariés exerçant leur activité à l'extérieur ne pouvaient exiger l'indemnité de repas des petits déplacements faute d'établir l'existence d'une gêne particulière et des frais inhabituels, la Cour d'appel qui a ajouté au texte une condition qu'il ne contient pas a violé l'article susvisé ;
Alors, d'autre part, qu'un employeur ne peut prendre une décision unilatérale de portée collective pour restreindre les droits que les salariés tiennent des conventions et accords collectifs ; que la Convention collective de la Métallurgie définit en son article 1.4 le déplacement comme celui qui impose à un salarié d'accomplir une mission extérieure à son lieu d'attachement, l'amène ainsi à exécuter son travail dans un autre lieu d'activité et à supporter à cette occasion une gêne particulière et des frais inhabituels ; qu'en ses articles 1.5.2 et 1.5.3 la Convention définit deux sortes de déplacements : le grand déplacement au-delà de 50 km du lieu de départ et le petit déplacement pour toutes les autres missions extérieures ; qu'enfin en ses articles 2.3 et 2.4 le texte fixe le mode de calcul de l'indemnité de repas des petits déplacements ; que par décision unilatérale la société BUREAU VERITAS a subordonné le bénéfice de l'indemnité de repas des petits déplacements à l'exécution de l'activité hors la Communauté Urbaine de BORDEAUX, soit dans un périmètre distant de 20 km, ajoutant ainsi au texte définissant les petits déplacements une condition de distance qu'il ne contient pas ; que dès lors en déclarant que la décision du chef d'agence fixant un périmètre autour de l'établissement en deçà duquel les salariés exécutant une mission extérieure à leur lieu d'attachement ne recevaient pas l'indemnité forfaitaire de petits déplacements, constituait une simple modalité pratique d'application des dispositions conventionnelles qu'elle respectait, la Cour d'appel a violé les articles susvisés.
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